Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3880 | 3880 |
##### Article R277 |
3881 | 3881 | |
3882 | 3882 |
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278. |
3883 | 3883 | |
3884 | 3884 |
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er. |
3885 | 3885 | |
3886 | 3886 |
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence. |
3887 | ||
3888 |
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions. |
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3888 | 3890 |
##### Article R278 |
3889 | 3891 | |
3890 | 3892 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
3891 | 3893 | |
3892 | 3894 |
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
3893 | 3895 | |
3894 | 3896 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
3895 | 3897 | |
3896 | 3898 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
3897 | 3899 | |
3898 | 3900 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
3899 | 3901 | |
3900 | 3902 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
3901 | 3903 | |
3902 | 3904 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
3903 | 3905 | |
3904 | 3906 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
3905 | 3907 | |
3906 | 3908 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
3907 | 3909 | |
3908 | 3910 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
3909 | 3911 | |
3910 | 3912 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
3911 | 3913 | |
3912 | 3914 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
3913 | 3915 | |
3914 | 3916 |
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. " |
3917 | ||
3918 |
" 13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. " |
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3978 | 3982 |
##### Article R285 |
3979 | 3983 | |
3980 | 3984 |
La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule. |
3981 | 3985 | |
3982 | 3986 |
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants : |
3983 | 3987 | |
3984 | 3988 |
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; |
3985 | 3989 | |
3986 | 3990 |
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs. " 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. " |
3987 | 3991 | |
3988 | 3992 |
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282. |