Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3885,6 +3885,8 @@ Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mention |
3885 | 3885 |
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3886 | 3886 |
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence. |
3887 | 3887 |
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3888 |
+Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions. |
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3889 |
+ |
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3888 | 3890 |
##### Article R278 |
3889 | 3891 |
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3890 | 3892 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
... | ... |
@@ -3913,6 +3915,8 @@ L'immobilisation peut être prescrite : |
3913 | 3915 |
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3914 | 3916 |
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. " |
3915 | 3917 |
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3918 |
+" 13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. " |
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3919 |
+ |
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3916 | 3920 |
##### Article R279 |
3917 | 3921 |
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3918 | 3922 |
Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. |
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@@ -3983,7 +3987,7 @@ La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territo |
3983 | 3987 |
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3984 | 3988 |
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; |
3985 | 3989 |
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3986 |
-2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs. |
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3990 |
+2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs. " 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. " |
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3987 | 3991 |
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3988 | 3992 |
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282. |
3989 | 3993 |
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