Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2915 | 2915 |
##### Article R199 |
2916 | 2916 | |
2917 |
Tout cycle ou cyclomoteur doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci. |
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2918 | ||
2919 | 2917 |
Outre ces indications, les " Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom de du constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine. |
2920 | 2918 | |
2921 | 2919 |
" De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur. |
2922 | 2920 | |
2923 | 2921 |
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. " |
2923 |
##### Article R199-1 |
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2924 | ||
2925 |
Tout cycle ou cyclomoteur à deux roues ou à plus de deux roues non carrossés doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci. |
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2926 | ||
2927 |
" Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. " |
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2945 |
##### Article R200-2 |
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2946 | ||
2947 |
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés. |
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2948 | ||
2949 |
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article. " |