Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1992 (version 3aba143)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

2915 2915
##### Article R199
2916 2916

                                                                                    
2917
Tout cycle ou cyclomoteur doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.
2918

                                                                                    
2919 2917
Outre ces indications, les
" Les
 cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom 
de
du
 constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.
2920 2918

                                                                                    
2921 2919
" 
De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.
2922 2920

                                                                                    
2923 2921
" 
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
 "
   

                    
2923
##### Article R199-1
2924

                        
2925
Tout cycle ou cyclomoteur à deux roues ou à plus de deux roues non carrossés doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.
2926

                        
2927
" Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. "
   

                    
2945
##### Article R200-2
2946

                        
2947
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés.
2948

                        
2949
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article. "