Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er mars 1992 (version 3aba143)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

... ...
@@ -2910,17 +2910,21 @@ Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué p
2910 2910
 
2911 2911
 Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article R. 94.
2912 2912
 
2913
-#### Paragraphe 5 : PLAQUES.
2913
+#### Paragraphe V : PLAQUES.
2914 2914
 
2915 2915
 ##### Article R199
2916 2916
 
2917
-Tout cycle ou cyclomoteur doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.
2917
+" Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom du constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.
2918 2918
 
2919
-Outre ces indications, les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom de constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.
2919
+" De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.
2920 2920
 
2921
-De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.
2921
+" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
2922 2922
 
2923
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
2923
+##### Article R199-1
2924
+
2925
+Tout cycle ou cyclomoteur à deux roues ou à plus de deux roues non carrossés doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.
2926
+
2927
+" Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. "
2924 2928
 
2925 2929
 #### Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.
2926 2930
 
... ...
@@ -2936,6 +2940,14 @@ Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et titul
2936 2940
 
2937 2941
 A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.
2938 2942
 
2943
+#### Paragraphe VIII : Immatriculation.
2944
+
2945
+##### Article R200-2
2946
+
2947
+Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés.
2948
+
2949
+" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article. "
2950
+
2939 2951
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
2940 2952
 
2941 2953
 #### PARAGRAPHE Ier : NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE.