Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 5d66cfb)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1991.

1348
##### Article R53-1
1349

                        
1350
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
1351

                        
1352
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1353

                        
1354
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "
1355

                        
1356
" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
1357

                        
1358
" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
1359

                        
1360
" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
   

                    
2021
###### Article R113-2
2022

                        
2023
Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.
2024

                        
2025
Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
   

                    
2079
###### Article R117-1
2080

                        
2081
Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe.
2082

                        
2083
Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.
   

                    
2089 2085
###### Article R118
2090 2086

                                                                                    
2091 2087
Les 
véhicules
vehicules
 destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes
,
 ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110
,
 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du 
commissaire de la République après
préfet aprés
 une visite technique 
tendant à vérifier qu'ils
initiale.
2088

                                                                                    
2091 2089
Ces véhicules
 sont 
en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.
   

                    
2093 2091
###### Article R119
2094 2092

                                                                                    
2095 2093
Les
 dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
 véhicules automobiles de transport de marchandises, 
à 
leurs remorques et semi-remorques, 
lorsque
dont
 le poids total autorisé en charge est supérieur à 
6
3,5
 tonnes
 et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R
.
 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
2094

                                                                                    
2095
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
2096

                                                                                    
2097
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.
   

                    
2099
###### Article R119-1
2100

                        
2101
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation.
2102

                        
2103
" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
   

                    
2097 2105
###### Article R120
2098 2106

                                                                                    
2099 2107
Les
Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des
 visites 
ci-dessus prévues
techniques périodiques qui
 doivent être renouvelées 
périodiquement.
tous les trois ans pour les voitures particulières, et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés.
2108

                                                                                    
2109
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.
   

                    
2101 2111
###### Article R121
2102 2112

                                                                                    
2103 2113
Les
 frais de visite sont à la charge des
 propriétaires des véhicules
 sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe
.
   

                    
2105 2115
###### Article R122
2106 2116

                                                                                    
2107 2117
Le ministre 
de l'équipement et du logement fixe
chargé des transports fixe par arrêté
 les conditions d'application du présent paragraphe
.
2108

                                                                                    
2109
Il peut en étendre les dispositions à des catégories de véhicules autres que celles visées aux articles R. 118 et R. 119 ci-dessus.
2117
 et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
   

                    
3346 3354
#### Article R233
3347 3355

                                                                                    
3348 3356
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
3349 3357

                                                                                    
3350 3358
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
3351 3359

                                                                                    
3352 3360
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
3353 3361

                                                                                    
3354 3362
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
3355 3363

                                                                                    
3356 3364
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
3357 3365

                                                                                    
3358 3366
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
3359 3367

                                                                                    
3360 3368
Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
3361

                                                                                    
3362 3368
 " 
Sera également punie d'une amende correspondant à la 
2nde
2e
 classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11
,
 et
 R. 40-2 et
, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article
 R. 53-1
 .
. "
   

                    
3444 3450
#### Article R241
3445 3451

                                                                                    
3446 3452
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
3447 3453

                                                                                    
3448 3454
" 
1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir 
fait procéder à la
satisfait aux obligations de
 visite technique 
exigée en application des
conformément aux
 articles R. 
118
117-1
 à R. 122
 ;
. "
3449 3455

                                                                                    
3450 3456
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;
3451 3457

                                                                                    
3452 3458
3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ;
3453 3459

                                                                                    
3454 3460
4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1.
   

                    
3870 3876
##### Article R278
3871 3877

                                                                                    
3872 3878
L'immobilisation peut être prescrite :
3873 3879

                                                                                    
3874 3880
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
3875 3881

                                                                                    
3876 3882
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3877 3883

                                                                                    
3878 3884
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas 
ou ilest
où il est
 fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
3879 3885

                                                                                    
3880 3886
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
3881 3887

                                                                                    
3882 3888
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
3883 3889

                                                                                    
3884 3890
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
3885 3891

                                                                                    
3886 3892
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
3887 3893

                                                                                    
3888 3894
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
3889 3895

                                                                                    
3890 3896
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
3891 3897

                                                                                    
3892 3898
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
3893 3899

                                                                                    
3894 3900
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
3901

                                                                                    
3902
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. "
   

                    
3918
##### Article R280-1
3919

                        
3920
" La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
3921

                        
3922
" Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. "