Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1348 |
##### Article R53-1 |
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1349 | ||
1350 |
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules. |
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1351 | ||
1352 |
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. |
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1353 | ||
1354 |
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. " |
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1355 | ||
1356 |
" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants : |
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1357 | ||
1358 |
" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ; |
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1359 | ||
1360 |
" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. " |
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2021 |
###### Article R113-2 |
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2022 | ||
2023 |
Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre. |
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2024 | ||
2025 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article. |
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2079 |
###### Article R117-1 |
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2080 | ||
2081 |
Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe. |
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2082 | ||
2083 |
Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ. |
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2089 | 2085 |
###### Article R118 |
2090 | 2086 | |
2091 | 2087 |
Les véhicules vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes , ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 , ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du commissaire de la République après préfet aprés une visite technique tendant à vérifier qu'ils initiale. |
2088 | ||
2091 | 2089 |
Ces véhicules sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois. |
2093 | 2091 |
###### Article R119 |
2094 | 2092 | |
2095 | 2093 |
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux véhicules automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 6 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R . 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale. |
2094 | ||
2095 |
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. |
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2096 | ||
2097 |
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans. |
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2099 |
###### Article R119-1 |
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2100 | ||
2101 |
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation. |
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2102 | ||
2103 |
" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
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2097 | 2105 |
###### Article R120 |
2098 | 2106 | |
2099 | 2107 |
Les Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites ci-dessus prévues techniques périodiques qui doivent être renouvelées périodiquement. tous les trois ans pour les voitures particulières, et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés. |
2108 | ||
2109 |
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise. |
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2101 | 2111 |
###### Article R121 |
2102 | 2112 | |
2103 | 2113 |
Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe . |
2105 | 2115 |
###### Article R122 |
2106 | 2116 | |
2107 | 2117 |
Le ministre de l'équipement et du logement fixe chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe . |
2108 | ||
2109 |
Il peut en étendre les dispositions à des catégories de véhicules autres que celles visées aux articles R. 118 et R. 119 ci-dessus. |
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2117 |
et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même. |
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3346 | 3354 |
#### Article R233 |
3347 | 3355 | |
3348 | 3356 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant: |
3349 | 3357 | |
3350 | 3358 |
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ; |
3351 | 3359 | |
3352 | 3360 |
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ; |
3353 | 3361 | |
3354 | 3362 |
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*]; |
3355 | 3363 | |
3356 | 3364 |
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ; |
3357 | 3365 | |
3358 | 3366 |
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules. |
3359 | 3367 | |
3360 | 3368 |
Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*]. |
3361 | ||
3362 | 3368 |
" Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 , et R. 40-2 et , pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1 . . " |
3444 | 3450 |
#### Article R241 |
3445 | 3451 | |
3446 | 3452 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
3447 | 3453 | |
3448 | 3454 |
" 1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir fait procéder à la satisfait aux obligations de visite technique exigée en application des conformément aux articles R. 118 117-1 à R. 122 ; . " |
3449 | 3455 | |
3450 | 3456 |
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ; |
3451 | 3457 | |
3452 | 3458 |
3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ; |
3453 | 3459 | |
3454 | 3460 |
4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1. |
3870 | 3876 |
##### Article R278 |
3871 | 3877 | |
3872 | 3878 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
3873 | 3879 | |
3874 | 3880 |
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
3875 | 3881 | |
3876 | 3882 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
3877 | 3883 | |
3878 | 3884 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
3879 | 3885 | |
3880 | 3886 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
3881 | 3887 | |
3882 | 3888 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
3883 | 3889 | |
3884 | 3890 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
3885 | 3891 | |
3886 | 3892 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
3887 | 3893 | |
3888 | 3894 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
3889 | 3895 | |
3890 | 3896 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
3891 | 3897 | |
3892 | 3898 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
3893 | 3899 | |
3894 | 3900 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
3901 | ||
3902 |
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. " |
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3918 |
##### Article R280-1 |
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3919 | ||
3920 |
" La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur. |
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3921 | ||
3922 |
" Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. " |