Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 5d66cfb)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1991.

... ...
@@ -1343,22 +1343,6 @@ L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévu
1343 1343
 
1344 1344
 Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.
1345 1345
 
1346
-#### Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
1347
-
1348
-##### Article R53-1
1349
-
1350
-Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
1351
-
1352
-Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1353
-
1354
-Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "
1355
-
1356
-" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
1357
-
1358
-" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
1359
-
1360
-" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
1361
-
1362 1346
 #### PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
1363 1347
 
1364 1348
 ##### Article R53-1
... ...
@@ -2034,6 +2018,12 @@ Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.
2034 2018
 
2035 2019
 Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article.
2036 2020
 
2021
+###### Article R113-2
2022
+
2023
+Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.
2024
+
2025
+Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
2026
+
2037 2027
 ###### Article R114
2038 2028
 
2039 2029
 En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.
... ...
@@ -2084,29 +2074,47 @@ En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire
2084 2074
 
2085 2075
 En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au commissaire de la République du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent. Cette déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports.
2086 2076
 
2087
-##### Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
2077
+##### PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES.
2078
+
2079
+###### Article R117-1
2080
+
2081
+Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe.
2082
+
2083
+Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.
2088 2084
 
2089 2085
 ###### Article R118
2090 2086
 
2091
-Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du commissaire de la République après une visite technique tendant à vérifier qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
2087
+Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet aprés une visite technique initiale.
2088
+
2089
+Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.
2092 2090
 
2093 2091
 ###### Article R119
2094 2092
 
2095
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux véhicules automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 6 tonnes.
2093
+Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
2094
+
2095
+Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
2096
+
2097
+Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.
2098
+
2099
+###### Article R119-1
2100
+
2101
+" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation.
2102
+
2103
+" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
2096 2104
 
2097 2105
 ###### Article R120
2098 2106
 
2099
-Les visites ci-dessus prévues doivent être renouvelées périodiquement.
2107
+Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières, et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés.
2108
+
2109
+Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.
2100 2110
 
2101 2111
 ###### Article R121
2102 2112
 
2103
-Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules.
2113
+Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe.
2104 2114
 
2105 2115
 ###### Article R122
2106 2116
 
2107
-Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
2108
-
2109
-Il peut en étendre les dispositions à des catégories de véhicules autres que celles visées aux articles R. 118 et R. 119 ci-dessus.
2117
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
2110 2118
 
2111 2119
 ##### PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
2112 2120
 
... ...
@@ -3357,9 +3365,7 @@ Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute
3357 3365
 
3358 3366
 5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
3359 3367
 
3360
-Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
3361
-
3362
-Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 .
3368
+Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*]. " Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1. "
3363 3369
 
3364 3370
 #### Article R233-1
3365 3371
 
... ...
@@ -3445,7 +3451,7 @@ Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non mu
3445 3451
 
3446 3452
 Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
3447 3453
 
3448
-1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir fait procéder à la visite technique exigée en application des articles R. 118 à R. 122 ;
3454
+" 1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122. "
3449 3455
 
3450 3456
 2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;
3451 3457
 
... ...
@@ -3875,7 +3881,7 @@ L'immobilisation peut être prescrite :
3875 3881
 
3876 3882
 2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3877 3883
 
3878
-3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
3884
+3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
3879 3885
 
3880 3886
 4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
3881 3887
 
... ...
@@ -3893,6 +3899,8 @@ L'immobilisation peut être prescrite :
3893 3899
 
3894 3900
 11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
3895 3901
 
3902
+" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. "
3903
+
3896 3904
 ##### Article R279
3897 3905
 
3898 3906
 Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
... ...
@@ -3907,6 +3915,12 @@ Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagn
3907 3915
 
3908 3916
 Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
3909 3917
 
3918
+##### Article R280-1
3919
+
3920
+" La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
3921
+
3922
+" Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. "
3923
+
3910 3924
 ##### Article R281
3911 3925
 
3912 3926
 Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.