Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 1991 (version 11cd342)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1991.

1228 1172
##### Article R43-2
1229 1173

                                                                                    
1230 1174
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1231 1175

                                                                                    
1232 1176
1° Des piétons ;
1233 1177

                                                                                    
1234 1178
2° Des cavaliers ;
1235 1179

                                                                                    
1236 1180
3° Des cycles ;
1237 1181

                                                                                    
1238 1182
4° Des animaux ;
1239 1183

                                                                                    
1240 1184
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
1241 1185

                                                                                    
1242 1186
6° Des 
cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres 
véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation
, et notamment des cyclomoteurs ;
.
1243 1187

                                                                                    
1244 1188
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
1245 1189

                                                                                    
1246 1190
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
1247 1191

                                                                                    
1248 1192
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
1249 1193

                                                                                    
1250 1194
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
1251 1195

                                                                                    
1252 1196
11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
   

                    
3437 3435
#### Article R240
3438 3436

                                                                                    
3439 3437
Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3438

                                                                                    
3439
" Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92-5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués. "