Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 8 septembre 1991 (version 11cd342)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1991.

... ...
@@ -1169,6 +1169,32 @@ A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules len
1169 1169
 
1170 1170
 Sous réserve des dispositions de caractère temporaire pouvant résulter de l'application de l'article 3 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, la circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent paragraphe.
1171 1171
 
1172
+##### Article R43-2
1173
+
1174
+Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1175
+
1176
+1° Des piétons ;
1177
+
1178
+2° Des cavaliers ;
1179
+
1180
+3° Des cycles ;
1181
+
1182
+4° Des animaux ;
1183
+
1184
+5° Des véhicules à traction non mécanique ;
1185
+
1186
+6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation.
1187
+
1188
+7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
1189
+
1190
+8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
1191
+
1192
+9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
1193
+
1194
+10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
1195
+
1196
+11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
1197
+
1172 1198
 ##### Article R43-3
1173 1199
 
1174 1200
 La police de la circulation sur les autoroutes est fixée par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et les ministres chargés des armées et des transports.
... ...
@@ -1223,34 +1249,6 @@ La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en co
1223 1249
 
1224 1250
 Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
1225 1251
 
1226
-#### Paragraphe 9 : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.
1227
-
1228
-##### Article R43-2
1229
-
1230
-Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
1231
-
1232
-1° Des piétons ;
1233
-
1234
-2° Des cavaliers ;
1235
-
1236
-3° Des cycles ;
1237
-
1238
-4° Des animaux ;
1239
-
1240
-5° Des véhicules à traction non mécanique ;
1241
-
1242
-6° Des véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment des cyclomoteurs ;
1243
-
1244
-7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
1245
-
1246
-8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
1247
-
1248
-9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
1249
-
1250
-10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
1251
-
1252
-11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
1253
-
1254 1252
 #### PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.
1255 1253
 
1256 1254
 ##### Article R44
... ...
@@ -3438,6 +3436,8 @@ Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signa
3438 3436
 
3439 3437
 Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3440 3438
 
3439
+" Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92-5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués. "
3440
+
3441 3441
 ### TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS.
3442 3442
 
3443 3443
 #### Article R241