Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 30 août 1991 (version e43c8df)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1991.

3321 3321
#### Article R232
3322 3322

                                                                                    
3323 3323
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3324 3324

                                                                                    
3325 3325
1° Les sens imposés à la circulation ;
3326 3326

                                                                                    
3327 3327
" 
2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque 
en dehors des cas prévus par les articles R. 10, sixième alinéa, et R. 11, premier alinéa ;
lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
3328 3328

                                                                                    
3329 3329
3° Les croisements et dépassements ;
3330 3330

                                                                                    
3331 3331
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
3332 3332

                                                                                    
3333 3333
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
3334 3334

                                                                                    
3335 3335
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
3336 3336

                                                                                    
3337 3337
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
3338 3338

                                                                                    
3339 3339
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
3340 3340

                                                                                    
3341 3341
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
   

                    
3343
#### Article R232-1
3344

                        
3345
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
   

                    
3681 3683
##### Article R266
3682 3684

                                                                                    
3683 3685
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
3684 3686

                                                                                    
3685 3687
1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3686 3688

                                                                                    
3687 3689
2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite.
3688 3690

                                                                                    
3689 3691
3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3690 3692

                                                                                    
3691 3693
" 
4° Articles R. 10
, R. 10-1
 à R. 10-4 
(
: 
dépassement 
des vitesses limites fixées en vertu de ces articles) ;
de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h. "
3692 3694

                                                                                    
3693 3695
5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 :
3694 3696

                                                                                    
3695 3697
dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3696 3698

                                                                                    
3697 3699
6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3698 3700

                                                                                    
3699 3701
7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 :
3700 3702

                                                                                    
3701 3703
non-respect de la priorité ;
3702 3704

                                                                                    
3703 3705
8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3704 3706

                                                                                    
3705 3707
9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ;
3706 3708

                                                                                    
3707 3709
10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;
3708 3710

                                                                                    
3709 3711
11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3710 3712

                                                                                    
3711 3713
12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une autoroute.
3712 3714

                                                                                    
3713 3715
13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;
3714 3716

                                                                                    
3715 3717
14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;
3716 3718

                                                                                    
3717 3719
15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ;
3718 3720

                                                                                    
3719 3721
16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.