Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
412 | 412 |
### Article R1 |
413 | 413 | |
414 | 414 |
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code. |
415 | 415 | |
416 | 416 |
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées : |
417 | 417 | |
418 | 418 |
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ; |
419 | 419 | |
420 | 420 |
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
421 | 421 | |
422 | 422 |
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ; |
423 | 423 | |
424 | 424 |
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ; |
425 | 425 | |
426 | 426 |
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
427 | 427 | |
428 | 428 |
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; |
429 | 429 | |
430 | 430 |
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; |
431 | 431 | |
432 | 432 |
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; |
433 | 433 | |
434 | 434 |
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; |
435 | 435 | |
436 | 436 |
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. |
437 | 437 | |
438 | 438 |
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières. |
439 | 439 | |
440 | 440 |
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. |
441 | 441 | |
442 | 442 |
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports. |
443 | ||
444 |
" Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. " |
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540 | 542 |
##### Article R10 |
541 | 543 | |
542 | 544 |
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1. |
543 | 545 | |
544 | 546 |
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à : |
545 | 547 | |
546 | 548 |
1° 130 km/h sur les autoroutes ; |
547 | 549 | |
548 | 550 |
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; |
549 | 551 | |
550 | 552 |
3° 90 km/h sur les autres routes. |
551 | 553 | |
552 | 554 |
" Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 50 km/h. |
553 | 555 | |
554 | 556 |
" Toutefois , sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération , cette limite peut être relevée à 80 km/h 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du commissaire de la République pris préfet, après consultation du maire et ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général , s'il s'agit d'une voie départementale , et après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le respect par les usagers des limites de vitesse . Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans l'agglomération considérée. les mêmes conditions. " |
555 | 557 | |
556 | 558 |
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à : |
557 | 559 | |
558 | 560 |
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; |
559 | 561 | |
560 | 562 |
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; |
561 | 563 | |
562 | 564 |
3° 80 km/h sur les autres routes. |
563 | 565 | |
564 | 566 |
Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé. |
2998 | 2988 |
##### Article R225 |
2999 | 2989 | |
3000 | 2990 |
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux commissaires de la République préfets , aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. |
3001 | 2991 | |
3002 | 2992 |
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du commissaire de la République. |
3003 | ||
3004 |
Le |
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2992 |
préfet. |
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2993 | ||
3004 | 2994 |
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer , à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code. |
2995 | ||
2996 |
Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale. |