Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 30 novembre 1990 (version 66bc316)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1990.

412 412
### Article R1
413 413

                                                                                    
414 414
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.
415 415

                                                                                    
416 416
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
417 417

                                                                                    
418 418
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;
419 419

                                                                                    
420 420
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
421 421

                                                                                    
422 422
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
423 423

                                                                                    
424 424
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
425 425

                                                                                    
426 426
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
427 427

                                                                                    
428 428
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
429 429

                                                                                    
430 430
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
431 431

                                                                                    
432 432
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
433 433

                                                                                    
434 434
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
435 435

                                                                                    
436 436
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
437 437

                                                                                    
438 438
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.
439 439

                                                                                    
440 440
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique.
441 441

                                                                                    
442 442
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
443

                                                                                    
444
" Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. "
   

                    
540 542
##### Article R10
541 543

                                                                                    
542 544
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
543 545

                                                                                    
544 546
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
545 547

                                                                                    
546 548
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
547 549

                                                                                    
548 550
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
549 551

                                                                                    
550 552
3° 90 km/h sur les autres routes.
551 553

                                                                                    
552 554
" 
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 
60
50
 km/h.
553 555

                                                                                    
554 556
" 
Toutefois
, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération
, cette limite peut être relevée à 
80 km/h
70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise
 par arrêté du 
commissaire de la République pris
préfet,
 après consultation du 
maire et
ou des maires des communes intéressées et celle
 du président du conseil général
,
 s'il s'agit d'une voie départementale
, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le respect par les usagers des limites de vitesse
. Dans les autres cas, elle est prise par le maire
 dans 
l'agglomération considérée.
les mêmes conditions. "
555 557

                                                                                    
556 558
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :
557 559

                                                                                    
558 560
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
559 561

                                                                                    
560 562
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
561 563

                                                                                    
562 564
3° 80 km/h sur les autres routes.
563 565

                                                                                    
564 566
Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
   

                    
2998 2988
##### Article R225
2999 2989

                                                                                    
3000 2990
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux 
commissaires de la République
préfets
, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les 
commissaires de la République
préfets
 et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
3001 2991

                                                                                    
3002 2992
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du 
commissaire de la République.
3003

                                                                                    
3004
Le
2992
préfet.
2993

                                                                                    
3004 2994
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le
 maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer
,
 à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
2995

                                                                                    
2996
Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.