Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 30 novembre 1990 (version 66bc316)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1990.

... ...
@@ -441,6 +441,8 @@ Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comporta
441 441
 
442 442
 Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
443 443
 
444
+" Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. "
445
+
444 446
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
445 447
 
446 448
 #### Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
... ...
@@ -549,9 +551,9 @@ En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
549 551
 
550 552
 3° 90 km/h sur les autres routes.
551 553
 
552
-Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 km/h.
554
+" Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
553 555
 
554
-Toutefois, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être relevée à 80 km/h par arrêté du commissaire de la République pris après consultation du maire et du président du conseil général, s'il s'agit d'une voie départementale, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le respect par les usagers des limites de vitesse dans l'agglomération considérée.
556
+" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. "
555 557
 
556 558
 En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :
557 559
 
... ...
@@ -2983,25 +2985,25 @@ Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.
2983 2985
 
2984 2986
 #### PARAGRAPHE Ier : POUVOIRS DES PRÉFETS, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
2985 2987
 
2986
-##### Article R225-1
2988
+##### Article R225
2987 2989
 
2988
-Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
2990
+Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
2989 2991
 
2990
-Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
2992
+Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du préfet.
2991 2993
 
2992
-##### Article R225-2
2994
+Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
2993 2995
 
2994
-Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
2996
+Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.
2995 2997
 
2996
-#### Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
2998
+##### Article R225-1
2997 2999
 
2998
-##### Article R225
3000
+Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
2999 3001
 
3000
-Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux commissaires de la République, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
3002
+Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
3001 3003
 
3002
-Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du commissaire de la République.
3004
+##### Article R225-2
3003 3005
 
3004
-Le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer, à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
3006
+Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
3005 3007
 
3006 3008
 #### PARAGRAPHE II : CONTRAVENTIONS AU PRÉSENT CODE.
3007 3009