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@@ -441,6 +441,8 @@ Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comporta |
441 | 441 |
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442 | 442 |
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports. |
443 | 443 |
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444 |
+" Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. " |
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445 |
+ |
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444 | 446 |
### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE |
445 | 447 |
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446 | 448 |
#### Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX. |
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@@ -549,9 +551,9 @@ En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à : |
549 | 551 |
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550 | 552 |
3° 90 km/h sur les autres routes. |
551 | 553 |
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552 |
-Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 km/h. |
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554 |
+" Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. |
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553 | 555 |
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554 |
-Toutefois, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être relevée à 80 km/h par arrêté du commissaire de la République pris après consultation du maire et du président du conseil général, s'il s'agit d'une voie départementale, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le respect par les usagers des limites de vitesse dans l'agglomération considérée. |
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556 |
+" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. " |
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555 | 557 |
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556 | 558 |
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à : |
557 | 559 |
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@@ -2983,25 +2985,25 @@ Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée. |
2983 | 2985 |
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2984 | 2986 |
#### PARAGRAPHE Ier : POUVOIRS DES PRÉFETS, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES. |
2985 | 2987 |
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2986 |
-##### Article R225-1 |
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2988 |
+##### Article R225 |
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2987 | 2989 |
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2988 |
-Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. |
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2990 |
+Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. |
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2989 | 2991 |
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2990 |
-Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure. |
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2992 |
+Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du préfet. |
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2991 | 2993 |
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2992 |
-##### Article R225-2 |
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2994 |
+Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code. |
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2993 | 2995 |
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2994 |
-Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police. |
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2996 |
+Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale. |
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2995 | 2997 |
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2996 |
-#### Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES. |
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2998 |
+##### Article R225-1 |
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2997 | 2999 |
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2998 |
-##### Article R225 |
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3000 |
+Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. |
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2999 | 3001 |
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3000 |
-Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux commissaires de la République, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. |
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3002 |
+Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure. |
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3001 | 3003 |
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3002 |
-Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du commissaire de la République. |
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3004 |
+##### Article R225-2 |
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3003 | 3005 |
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3004 |
-Le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer, à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code. |
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3006 |
+Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police. |
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3005 | 3007 |
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3006 | 3008 |
#### PARAGRAPHE II : CONTRAVENTIONS AU PRÉSENT CODE. |
3007 | 3009 |
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