Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1943 |
###### Article R123-3 |
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1944 | ||
1945 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé de la conduite ". |
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1946 | ||
1947 |
L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes : |
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1948 | ||
1949 |
a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247 ; |
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1950 | ||
1951 |
b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation. |
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1952 | ||
1953 |
Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur. |
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1954 | ||
1955 |
Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article R. 43-5. |
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2107 |
###### Article R123-2 |
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2108 | ||
2109 |
a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2110 | ||
2111 |
" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans. |
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2112 | ||
2113 |
" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2114 | ||
2115 |
" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire. |
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2116 | ||
2117 |
" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route. |
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2118 | ||
2119 |
" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. |
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2120 | ||
2121 |
" Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire. |
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2122 | ||
2123 |
" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé : |
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2124 | ||
2125 |
" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ; |
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2126 | ||
2127 |
" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur. |
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2128 | ||
2129 |
" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244. |
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2582 | 2620 |
##### Article R186 |
2583 | 2621 | |
2584 | 2622 |
Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1 , R. 123-2 et R. 123-3 , R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs. |
2585 | 2623 | |
2586 | 2624 |
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur. |
2587 | 2625 | |
2588 | 2626 |
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation. |
3345 | 3383 |
#### Article R247 |
3346 | 3384 | |
3347 | 3385 |
L'exploitation " L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du commissaire de la République préfet, ou du préfet de police à Paris , après avis de la commission départementale de la sécurité routière. |
3386 | ||
3387 |
" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244. |
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3388 | ||
3389 |
" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière. |
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3390 | ||
3391 |
" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. " |
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3348 | 3392 | |
3349 | 3393 |
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé. |
3350 | 3394 | |
3351 | 3395 |
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement. |
3352 | 3396 | |
3353 | 3397 |
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
3398 | ||
3399 |
" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris. |
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3400 | ||
3401 |
" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté économique européenne. |
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3402 | ||
3403 |
" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. " |