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@@ -1940,6 +1940,20 @@ Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du départem |
1940 | 1940 |
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ; |
1941 | 1941 |
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail. |
1942 | 1942 |
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1943 |
+###### Article R123-3 |
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1944 |
+ |
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1945 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé de la conduite ". |
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1946 |
+ |
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1947 |
+L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes : |
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1948 |
+ |
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1949 |
+a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247 ; |
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1950 |
+ |
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1951 |
+b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation. |
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1952 |
+ |
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1953 |
+Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur. |
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1954 |
+ |
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1955 |
+Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article R. 43-5. |
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1956 |
+ |
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1943 | 1957 |
###### Article R124 |
1944 | 1958 |
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1945 | 1959 |
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
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@@ -2090,6 +2104,30 @@ Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément |
2090 | 2104 |
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2091 | 2105 |
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière. |
2092 | 2106 |
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2107 |
+###### Article R123-2 |
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2108 |
+ |
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2109 |
+a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2110 |
+ |
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2111 |
+" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans. |
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2112 |
+ |
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2113 |
+" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2114 |
+ |
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2115 |
+" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire. |
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2116 |
+ |
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2117 |
+" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route. |
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2118 |
+ |
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2119 |
+" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. |
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2120 |
+ |
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2121 |
+" Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire. |
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2122 |
+ |
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2123 |
+" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé : |
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2124 |
+ |
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2125 |
+" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ; |
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2126 |
+ |
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2127 |
+" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur. |
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2128 |
+ |
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2129 |
+" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244. |
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2130 |
+ |
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2093 | 2131 |
###### Article R126 |
2094 | 2132 |
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2095 | 2133 |
1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa. |
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@@ -2577,11 +2615,11 @@ Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à co |
2577 | 2615 |
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2578 | 2616 |
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. |
2579 | 2617 |
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2580 |
-#### Paragraphe 12 : PERMIS DE CONDUIRE. |
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2618 |
+#### PARAGRAPHE XII : PERMIS DE CONDUIRE. |
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2581 | 2619 |
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2582 | 2620 |
##### Article R186 |
2583 | 2621 |
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2584 |
-Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs. |
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2622 |
+Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 123-2 et R. 123-3, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs. |
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2585 | 2623 |
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2586 | 2624 |
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur. |
2587 | 2625 |
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@@ -3344,7 +3382,13 @@ Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet |
3344 | 3382 |
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3345 | 3383 |
#### Article R247 |
3346 | 3384 |
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3347 |
-L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l'agrément du commissaire de la République ou du préfet de police à Paris après avis de la commission départementale de la sécurité routière. |
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3385 |
+" L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. |
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3386 |
+ |
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3387 |
+" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244. |
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3388 |
+ |
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3389 |
+" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière. |
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3390 |
+ |
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3391 |
+" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. " |
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3348 | 3392 |
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3349 | 3393 |
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé. |
3350 | 3394 |
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@@ -3352,6 +3396,12 @@ Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pou |
3352 | 3396 |
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3353 | 3397 |
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
3354 | 3398 |
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3399 |
+" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris. |
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3400 |
+ |
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3401 |
+" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté économique européenne. |
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3402 |
+ |
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3403 |
+" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. " |
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3404 |
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3355 | 3405 |
## LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses |
3356 | 3406 |
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3357 | 3407 |
### TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière. |