Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er juillet 1990 (version 4a53cb0)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1990.

1965 1927
###### Article R124
1966 1928

                                                                                    
1967 1929
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
1968 1930

                                                                                    
1969 1931
" 
Catégorie A
 :
1970

                                                                                    
1971
- soit
1932

                                                                                    
1971 1933
" Soit
 toutes
 les
 motocyclettes ;
1972
- soit
1972 1935
" Soit
 seulement les motocyclettes légères ;
1973
- soit
1973 1937
" Soit
 seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
1974 1938

                                                                                    
1975 1939
" 
Catégorie B
 :
1976 1940

                                                                                    
1977 1941
" 
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 
kilogrammes
kg
, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises
, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports
.
1978 1942

                                                                                    
1979 1943
" 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque 
n'entraînant pas le
dès lors qu'elle n'entraîne pas leur
 classement dans la catégorie E.
1980 1944

                                                                                    
1981 1945
" 
Catégorie C
 :
1982 1946

                                                                                    
1983 1947
" 
Véhicules automobiles 
affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un
isolés autres que ceux de la catégorie D dont le
 poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) 
supérieur à
excède
 3 500 
kilogrammes
kg
.
1984 1948

                                                                                    
1985 1949
" 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 
kilogrammes
kg
.
1986 1950

                                                                                    
1987
Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la conduite :
1988

                                                                                    
1989
- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ;
1990
- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
1991

                                                                                    
1992 1951
" 
Catégorie D
 :
1993 1952

                                                                                    
1994 1953
" 
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes 
:
1995

                                                                                    
1996
- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 kilogrammes ;
1997 1953
-
comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur
 ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur
 (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix) ;
1998 1953
- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises
.
1999 1954

                                                                                    
2000 1955
" 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 
kilogrammes
kg
.
2001 1956

                                                                                    
2002 1957
" 
Catégorie E
 :
2003 1958

                                                                                    
2004 1959
" E (B) 
Véhicules relevant de la catégorie B
,
 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 
kilogrammes
kg
, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur 
plus
+
 remorque) est supérieur à 3 500 
kilogrammes.
2005

                                                                                    
2006
Ensembles
1959
kg.
1960

                                                                                    
2006 1961
" E (C) Ensemble
 de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans 
les catégories C ou D
la catégorie C,
 attelé d'une remorque 
d'un
dont le
 poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) 
excède 750 kg.
1962

                                                                                    
2006 1963
" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est 
supérieur à 750 
kilogrammes
kg
.
2007 1964

                                                                                    
2008 1965
" 
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte
 ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix
.
2009 1966

                                                                                    
2010 1967
" 
Les catégories de permis A, B, C, D
 et E
 peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique
,
 nécessitant l'aménagement du véhicule
,
 dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
 "
   

                    
2012 1969
###### Article R124-1
2013 1970

                                                                                    
2014 1971
Tout
Les conditions minimales requises pour l'obtention des
 permis de conduire
, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable
 dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
1972

                                                                                    
1973
" Etre âgé(e) de :
1974

                                                                                    
2014 1975
" Seize ans révolus
 pour la catégorie A limitée
 aux motocyclettes légères, ou seulement
 aux tricycles et quadricycles à moteur
 ;
1976

                                                                                    
1977
" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;
1978

                                                                                    
2014 1979
" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D)
.
2015 1980

                                                                                    
2016
Tout
1981
" Etre titulaire :
1982

                                                                                    
1983
" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ;
1984

                                                                                    
2016 1985
" Du
 permis de conduire de la catégorie C 
est également valable pour la catégorie B.
2017

                                                                                    
2018
Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus.
2019

                                                                                    
2020 1985
Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la catégorie B. Lorsque les épreuves
pour l'obtention
 du permis de conduire de la catégorie 
D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour la catégorie C limitée.
2022
Le
1985
E (C) ;
2022 1985
Le
E (C) ;
1986

                                                                                    
2022 1987
" Du
 permis de conduire 
des catégories C et D est également valable pour
de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de
 la catégorie E
 (D)
.
 "
   

                    
2024 1989
###### Article R124-2
2025 1990

                                                                                    
2026 1991
Tout titulaire 
d'un
du
 permis 
de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
2027

                                                                                    
2028 1991
Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les
A limité aux
 motocyclettes
, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
2029

                                                                                    
2030 1991
Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars 1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins
 légères, âgé de moins de
 dix-sept ans, 
est
n'est
 autorisé à conduire 
les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et
que
 les motocyclettes légères
.
2031

                                                                                    
2032 1991
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes
 dont la cylindrée n'excède pas 80 
centimètres cubes,
cm3 et
 dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 
km/h.
1992

                                                                                    
1993
" Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
1994

                                                                                    
2032 1995
" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 
kilomètres
/heure et qui
 autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions
 sont 
munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatique.
fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. "
   

                    
2034 1997
###### Article R125
2035 1998

                                                                                    
2036 1999
L'âge minimal requis pour l'obtention des
Tout
 permis de conduire 
dont les
des
 catégories 
sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à :
2037

                                                                                    
2038 1999
- seize ans
A et B est également valable
 pour la 
catégories
catégorie
 A limitée
 aux motocyclettes légères ou seulement
 aux tricycles et quadricycles à moteur
 ;
2039
- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ;
2040
- dix-huit ans
1999
.
2000

                                                                                    
2040 2001
" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable
 pour la catégorie 
C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124 ;
2041 2001
- vingt et un ans
E (B), ainsi que
 pour la catégorie 
C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ;
2042
- vingt et un ans pour la catégorie D ;
2043 2001
- l'âge minimal requis pour l'obtention
E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession
 du permis de conduire 
E est celui qui est requis pour
de
 la catégorie 
du véhicule tracteur.
D. "
   

                    
2045 2003
###### Article R125-1
2046 2004

                                                                                    
2047 2005
Tout titulaire 
d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
2006

                                                                                    
2007
" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2008

                                                                                    
2047 2009
" Cette disposition est applicable aux titulaires 
du permis
 de conduire de la catégorie
 A, limité 
aux
à la conduite des
 motocyclettes 
légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est
d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
2010

                                                                                    
2047 2011
" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est
 autorisé à conduire 
que les
les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
2012

                                                                                    
2047 2013
" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des
 motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 
centimètres cubes et
cm3,
 dont la vitesse de marche 
ne peut excéder 
par construction 
75 kilomètres/heure.
2048

                                                                                    
2013
ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
2014

                                                                                    
2049 2015
" 
Tout titulaire 
du
d'un
 permis de conduire 
de la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est
des catégories C ou D, délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
2016

                                                                                    
2049 2017
" Tout
 titulaire d'un 
certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route.
permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. "
   

                    
2019
###### Article R125-2
2020

                        
2021
Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le 20 janvier 1975 [*date*], soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
2022

                        
2023
Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
2024

                        
2025
Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;
2026

                        
2027
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
2028

                        
2029
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
2030

                        
2031
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B.
2032

                        
2033
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
2034

                        
2035
Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;
2036

                        
2037
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.