Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1965 | 1927 |
###### Article R124 |
1966 | 1928 | |
1967 | 1929 |
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
1968 | 1930 | |
1969 | 1931 |
" Catégorie A : |
1970 | ||
1971 |
- soit |
|
1932 | ||
1971 | 1933 |
" Soit toutes les motocyclettes ; |
1972 |
- soit |
|
1972 | 1935 |
" Soit seulement les motocyclettes légères ; |
1973 |
- soit |
|
1973 | 1937 |
" Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur. |
1974 | 1938 | |
1975 | 1939 |
" Catégorie B : |
1976 | 1940 | |
1977 | 1941 |
" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes kg , affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises , ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports . |
1978 | 1942 | |
1979 | 1943 |
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E. |
1980 | 1944 | |
1981 | 1945 |
" Catégorie C : |
1982 | 1946 | |
1983 | 1947 |
" Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à excède 3 500 kilogrammes kg . |
1984 | 1948 | |
1985 | 1949 |
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes kg . |
1986 | 1950 | |
1987 |
Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la conduite : |
|
1988 | ||
1989 |
- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ; |
|
1990 |
- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. |
|
1991 | ||
1992 | 1951 |
" Catégorie D : |
1993 | 1952 | |
1994 | 1953 |
" Véhicules automobiles affectés au transport de personnes : |
1995 | ||
1996 |
- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 kilogrammes ; |
|
1997 | 1953 |
- comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix) ; |
1998 | 1953 |
- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises . |
1999 | 1954 | |
2000 | 1955 |
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes kg . |
2001 | 1956 | |
2002 | 1957 |
" Catégorie E : |
2003 | 1958 | |
2004 | 1959 |
" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B , attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes kg , lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes. |
2005 | ||
2006 |
Ensembles |
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1959 |
kg. |
|
1960 | ||
2006 | 1961 |
" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les catégories C ou D la catégorie C, attelé d'une remorque d'un dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg. |
1962 | ||
2006 | 1963 |
" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kilogrammes kg . |
2007 | 1964 | |
2008 | 1965 |
" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix . |
2009 | 1966 | |
2010 | 1967 |
" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique , nécessitant l'aménagement du véhicule , dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. " |
2012 | 1969 |
###### Article R124-1 |
2013 | 1970 | |
2014 | 1971 |
Tout Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire , quelle qu'en soit la catégorie, est également valable dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes : |
1972 | ||
1973 |
" Etre âgé(e) de : |
|
1974 | ||
2014 | 1975 |
" Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ; |
1976 | ||
1977 |
" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ; |
|
1978 | ||
2014 | 1979 |
" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D) . |
2015 | 1980 | |
2016 |
Tout |
|
1981 |
" Etre titulaire : |
|
1982 | ||
1983 |
" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ; |
|
1984 | ||
2016 | 1985 |
" Du permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie B. |
2017 | ||
2018 |
Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus. |
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2019 | ||
2020 | 1985 |
Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la catégorie B. Lorsque les épreuves pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour la catégorie C limitée. |
2022 |
Le |
|
1985 |
E (C) ; |
|
2022 | 1985 |
Le E (C) ; |
1986 | ||
2022 | 1987 |
" Du permis de conduire des catégories C et D est également valable pour de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D) . " |
2024 | 1989 |
###### Article R124-2 |
2025 | 1990 | |
2026 | 1991 |
Tout titulaire d'un du permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur. |
2027 | ||
2028 | 1991 |
Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les A limité aux motocyclettes , dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement au 31 décembre 1984. |
2029 | ||
2030 | 1991 |
Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars 1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins légères, âgé de moins de dix-sept ans, est n'est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et que les motocyclettes légères . |
2031 | ||
2032 | 1991 |
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes, cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 km/h. |
1992 | ||
1993 |
" Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route. |
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1994 | ||
2032 | 1995 |
" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres /heure et qui autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatique. fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. " |
2034 | 1997 |
###### Article R125 |
2035 | 1998 | |
2036 | 1999 |
L'âge minimal requis pour l'obtention des Tout permis de conduire dont les des catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à : |
2037 | ||
2038 | 1999 |
- seize ans A et B est également valable pour la catégories catégorie A limitée aux motocyclettes légères ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ; |
2039 |
- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ; |
|
2040 |
- dix-huit ans |
|
1999 |
. |
|
2000 | ||
2040 | 2001 |
" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124 ; |
2041 | 2001 |
- vingt et un ans E (B), ainsi que pour la catégorie C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ; |
2042 |
- vingt et un ans pour la catégorie D ; |
|
2043 | 2001 |
- l'âge minimal requis pour l'obtention E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire E est celui qui est requis pour de la catégorie du véhicule tracteur. D. " |
2045 | 2003 |
###### Article R125-1 |
2046 | 2004 | |
2047 | 2005 |
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur. |
2006 | ||
2007 |
" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
2008 | ||
2047 | 2009 |
" Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité aux à la conduite des motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984. |
2010 | ||
2047 | 2011 |
" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire que les les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères. |
2012 | ||
2047 | 2013 |
" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et cm3, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure. |
2048 | ||
2013 |
ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques. |
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2014 | ||
2049 | 2015 |
" Tout titulaire du d'un permis de conduire de la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est des catégories C ou D, délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques. |
2016 | ||
2049 | 2017 |
" Tout titulaire d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route. permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. " |
2019 |
###### Article R125-2 |
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2020 | ||
2021 |
Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le 20 janvier 1975 [*date*], soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus. |
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2022 | ||
2023 |
Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants : |
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2024 | ||
2025 |
Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ; |
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2026 | ||
2027 |
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. |
|
2028 | ||
2029 |
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus. |
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2030 | ||
2031 |
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B. |
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2032 | ||
2033 |
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants : |
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2034 | ||
2035 |
Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ; |
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2036 | ||
2037 |
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. |