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@@ -1924,129 +1924,155 @@ Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du départem |
1924 | 1924 |
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ; |
1925 | 1925 |
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail. |
1926 | 1926 |
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1927 |
-###### Article R128 |
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1927 |
+###### Article R124 |
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1928 | 1928 |
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1929 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver. |
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1929 |
+Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
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1930 | 1930 |
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1931 |
-Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. |
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1931 |
+" Catégorie A |
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1932 | 1932 |
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1933 |
-Le commissaire de la République soumet à un examen médical : |
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1933 |
+" Soit toutes les motocyclettes ; |
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1934 | 1934 |
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1935 |
-1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ; |
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1935 |
+" Soit seulement les motocyclettes légères ; |
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1936 | 1936 |
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1937 |
-2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus. |
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1937 |
+" Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur. |
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1938 | 1938 |
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1939 |
-Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière. |
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1939 |
+" Catégorie B |
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1940 | 1940 |
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1941 |
-Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. |
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1941 |
+" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1942 | 1942 |
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1943 |
-Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127. |
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1943 |
+" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E. |
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1944 | 1944 |
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1945 |
-Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci. |
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1945 |
+" Catégorie C |
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1946 | 1946 |
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1947 |
-###### Article R129 |
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1947 |
+" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg. |
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1948 | 1948 |
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1949 |
-Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. |
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1949 |
+" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg. |
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1950 | 1950 |
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1951 |
-Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus. |
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1951 |
+" Catégorie D |
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1952 | 1952 |
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1953 |
-##### Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ. |
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1953 |
+" Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. |
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1954 | 1954 |
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1955 |
-###### Article R123 |
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1955 |
+" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg. |
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1956 | 1956 |
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1957 |
-Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1957 |
+" Catégorie E |
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1958 | 1958 |
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1959 |
-" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. " |
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1959 |
+" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg. |
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1960 | 1960 |
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1961 |
-Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2. |
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1961 |
+" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg. |
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1962 | 1962 |
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1963 |
-La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière. |
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1963 |
+" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg. |
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1964 | 1964 |
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1965 |
-###### Article R124 |
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1965 |
+" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix. |
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1966 | 1966 |
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1967 |
-Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
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1967 |
+" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. " |
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1968 | 1968 |
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1969 |
-Catégorie A : |
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1969 |
+###### Article R124-1 |
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1970 | 1970 |
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1971 |
-- soit toutes motocyclettes ; |
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1972 |
-- soit seulement les motocyclettes légères ; |
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1973 |
-- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur. |
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1971 |
+Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes : |
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1974 | 1972 |
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1975 |
-Catégorie B : |
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1973 |
+" Etre âgé(e) de : |
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1976 | 1974 |
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1977 |
-Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises. |
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1975 |
+" Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ; |
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1978 | 1976 |
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1979 |
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E. |
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1977 |
+" Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ; |
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1980 | 1978 |
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1981 |
-Catégorie C : |
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1979 |
+" Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). |
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1982 | 1980 |
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1983 |
-Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3 500 kilogrammes. |
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1981 |
+" Etre titulaire : |
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1984 | 1982 |
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1985 |
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes. |
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1983 |
+" Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ; |
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1986 | 1984 |
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1987 |
-Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la conduite : |
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1985 |
+" Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ; |
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1988 | 1986 |
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1989 |
-- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ; |
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1990 |
-- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. |
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1987 |
+" Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). " |
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1991 | 1988 |
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1992 |
-Catégorie D : |
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1989 |
+###### Article R124-2 |
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1993 | 1990 |
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1994 |
-Véhicules automobiles affectés au transport de personnes : |
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1991 |
+Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 km/h. |
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1995 | 1992 |
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1996 |
-- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 kilogrammes ; |
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1997 |
-- ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix) ; |
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1998 |
-- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. |
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1993 |
+" Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route. |
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1999 | 1994 |
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2000 |
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes. |
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1995 |
+" Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. " |
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2001 | 1996 |
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2002 |
-Catégorie E : |
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1997 |
+###### Article R125 |
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2003 | 1998 |
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2004 |
-Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes. |
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1999 |
+Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur. |
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2005 | 2000 |
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2006 |
-Ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les catégories C ou D attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 750 kilogrammes. |
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2001 |
+" Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. " |
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2007 | 2002 |
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2008 |
-Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte. |
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2003 |
+###### Article R125-1 |
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2009 | 2004 |
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2010 |
-Les catégories de permis A, B, C, D peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. |
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2005 |
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur. |
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2011 | 2006 |
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2012 |
-###### Article R124-1 |
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2007 |
+" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2013 | 2008 |
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2014 |
-Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur. |
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2009 |
+" Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984. |
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2015 | 2010 |
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2016 |
-Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie B. |
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2011 |
+" Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères. |
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2017 | 2012 |
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2018 |
-Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus. |
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2013 |
+" Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques. |
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2019 | 2014 |
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2020 |
-Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la catégorie B. Lorsque les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour la catégorie C limitée. |
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2015 |
+" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques. |
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2021 | 2016 |
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2022 |
-Le permis de conduire des catégories C et D est également valable pour la catégorie E. |
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2017 |
+" Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. " |
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2023 | 2018 |
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2024 |
-###### Article R124-2 |
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2019 |
+###### Article R125-2 |
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2025 | 2020 |
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2026 |
-Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur. |
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2021 |
+Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le 20 janvier 1975 [*date*], soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus. |
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2027 | 2022 |
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2028 |
-Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement au 31 décembre 1984. |
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2023 |
+Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants : |
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2029 | 2024 |
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2030 |
-Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars 1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins dix-sept ans, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères. |
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2025 |
+Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ; |
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2031 | 2026 |
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2032 |
-Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatique. |
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2027 |
+Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. |
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2033 | 2028 |
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2034 |
-###### Article R125 |
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2029 |
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus. |
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2035 | 2030 |
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2036 |
-L'âge minimal requis pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à : |
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2031 |
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B. |
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2037 | 2032 |
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2038 |
-- seize ans pour la catégories A limitée aux motocyclettes légères ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ; |
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2039 |
-- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ; |
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2040 |
-- dix-huit ans pour la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124 ; |
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2041 |
-- vingt et un ans pour la catégorie C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ; |
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2042 |
-- vingt et un ans pour la catégorie D ; |
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2043 |
-- l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de conduire E est celui qui est requis pour la catégorie du véhicule tracteur. |
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2033 |
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants : |
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2044 | 2034 |
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2045 |
-###### Article R125-1 |
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2035 |
+Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ; |
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2036 |
+ |
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2037 |
+Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. |
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2038 |
+ |
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2039 |
+###### Article R128 |
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2040 |
+ |
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2041 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver. |
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2042 |
+ |
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2043 |
+Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. |
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2044 |
+ |
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2045 |
+Le commissaire de la République soumet à un examen médical : |
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2046 |
+ |
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2047 |
+1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ; |
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2046 | 2048 |
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2047 |
-Tout titulaire du permis A, limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure. |
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2049 |
+2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus. |
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2050 |
+ |
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2051 |
+Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière. |
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2052 |
+ |
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2053 |
+Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. |
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2054 |
+ |
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2055 |
+Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127. |
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2056 |
+ |
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2057 |
+Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci. |
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2048 | 2058 |
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2049 |
-Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route. |
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2059 |
+###### Article R129 |
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2060 |
+ |
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2061 |
+Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. |
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2062 |
+ |
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2063 |
+Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus. |
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2064 |
+ |
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2065 |
+##### Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ. |
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2066 |
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2067 |
+###### Article R123 |
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2068 |
+ |
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2069 |
+Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2070 |
+ |
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2071 |
+" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. " |
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2072 |
+ |
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2073 |
+Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2. |
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2074 |
+ |
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2075 |
+La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière. |
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2050 | 2076 |
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2051 | 2077 |
###### Article R126 |
2052 | 2078 |
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