Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 11 janvier 1990 (version 6b94181)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

1335 1335
###### Article R61
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1338 1338

                                                                                    
1339 1339
" 
1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
" 
2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
- véhicule
" Véhicule
 automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres
.
1344

                                                                                    
1345
Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même arrêté :
1346

                                                                                    
1347
- remorque
1343
 ;
1344

                                                                                    
1347 1345
" Remorque
, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1348
- véhicule
1347
" Semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
1348

                                                                                    
1348 1349
" Véhicule
 articulé : 
15
16
,5 mètres ;
1349
- ensemble
1349 1351
" Ensemble
 de véhicules : 18 mètres ;
1350
- train
1350 1353
" Train
 double : 18 mètres.
1351 1354

                                                                                    
1352 1355
" 
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
 "