Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 janvier 1990 (version 6b94181)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

... ...
@@ -1336,20 +1336,23 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'applicatio
1336 1336
 
1337 1337
 Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1338 1338
 
1339
-1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1339
+" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1340 1340
 
1341
-2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1341
+" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1342 1342
 
1343
-- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres.
1343
+" Véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
1344 1344
 
1345
-Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même arrêté :
1345
+" Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1346 1346
 
1347
-- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1348
-- véhicule articulé : 15,5 mètres ;
1349
-- ensemble de véhicules : 18 mètres ;
1350
-- train double : 18 mètres.
1347
+" Semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
1351 1348
 
1352
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1349
+" Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
1350
+
1351
+" Ensemble de véhicules : 18 mètres ;
1352
+
1353
+" Train double : 18 mètres.
1354
+
1355
+" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
1353 1356
 
1354 1357
 ###### Article R62
1355 1358