Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 7 mai 1988 (version 28c46ef)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1988.

1885 1885
###### Article R123
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis.
1888

                                                                                    
1889 1887
 
Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1890 1888

                                                                                    
1891 1889
" 
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable 
soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit 
d'un expert agréé par le ministre 
d'Etat, ministre des transports
chargé de la sécurité routière
, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
 "
1892 1890

                                                                                    
1893 1891
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
1894 1892

                                                                                    
1895 1893
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.