Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 mai 1988 (version 28c46ef)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1988.

... ...
@@ -1884,11 +1884,9 @@ Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du pe
1884 1884
 
1885 1885
 ###### Article R123
1886 1886
 
1887
-Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis.
1887
+Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1888 1888
 
1889
-Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1890
-
1891
-Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable d'un expert agréé par le ministre d'Etat, ministre des transports, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
1889
+" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. "
1892 1890
 
1893 1891
 Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
1894 1892