Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1884,11 +1884,9 @@ Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du pe |
1884 | 1884 |
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1885 | 1885 |
###### Article R123 |
1886 | 1886 |
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1887 |
-Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. |
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1887 |
+Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1888 | 1888 |
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1889 |
-Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1890 |
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1891 |
-Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable d'un expert agréé par le ministre d'Etat, ministre des transports, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. |
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1889 |
+" Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. " |
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1892 | 1890 |
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1893 | 1891 |
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2. |
1894 | 1892 |
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