Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1987 (version a84c71b)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1987.

7
#### Article L2
8

                        
9
Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes et délits qui se seraient joints à celui-ci.
10

                        
11
Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 19 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.