Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 juillet 1987 (version a84c71b)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1987.

... ...
@@ -4,6 +4,12 @@
4 4
 
5 5
 ### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
6 6
 
7
+#### Article L2
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+
9
+Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes et délits qui se seraient joints à celui-ci.
10
+
11
+Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 19 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
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+
7 13
 #### Article L3
8 14
 
9 15
 Toute personne qui conduit un véhicule pourra être soumise à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, dans le cadre de contrôles ordonnés par le procureur de la République. La réquisition du parquet prescrivant de tels contrôles en précisera la date ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils pourront avoir lieu.