Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 juillet 1987 (version d6f0bd5)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1987.

... ...
@@ -1894,6 +1894,14 @@ Tout titulaire du permis A, limité aux motocyclettes légères, âgé de moins
1894 1894
 
1895 1895
 Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route.
1896 1896
 
1897
+###### Article R126
1898
+
1899
+1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa.
1900
+
1901
+2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
1902
+
1903
+A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1990, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posseder que le permis de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.
1904
+
1897 1905
 ###### Article R127
1898 1906
 
1899 1907
 Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.