Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 1986 (version ebf1b37)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1986.

1069
###### Article R54-1
1070

                        
1071
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
1072

                        
1073
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 p. 100 du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
1074

                        
1075
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   

                    
1143
###### Article R55
1144

                        
1145
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1146

                        
1147
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1148

                        
1149
- véhicule à deux essieux : 19 tonnes ;
1150
- véhicule à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
1151
- autobus et autocar articulés : 38 tonnes.
1152

                        
1153
2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,
1154

                        
1155
ne doit pas dépasser :
1156

                        
1157
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
1158
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
1159

                        
1160
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
1161

                        
1162
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
1163

                        
1164
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   

                    
1184
###### Article R61
1185

                        
1186
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1187

                        
1188
1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1189

                        
1190
2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1191

                        
1192
- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres.
1193

                        
1194
Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même arrêté :
1195

                        
1196
- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1197
- véhicule articulé : 15,5 mètres ;
1198
- ensemble de véhicules : 18 mètres ;
1199
- train double : 18 mètres.
1200

                        
1201
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   

                    
1203
###### Article R62
1204

                        
1205
Par dérogation aux règles de l'article précédent :
1206

                        
1207
2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres ;
1208

                        
1209
3. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le commissaire de la République, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs.
1210

                        
1211
4. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 15,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
1212

                        
1213
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
1214

                        
1215
Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté préfectoral.