Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1069 |
###### Article R54-1 |
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1070 | ||
1071 |
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. |
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1072 | ||
1073 |
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 p. 100 du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5. |
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1074 | ||
1075 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. |
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1143 |
###### Article R55 |
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1144 | ||
1145 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 : |
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1146 | ||
1147 |
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : |
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1148 | ||
1149 |
- véhicule à deux essieux : 19 tonnes ; |
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1150 |
- véhicule à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; |
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1151 |
- autobus et autocar articulés : 38 tonnes. |
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1152 | ||
1153 |
2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, |
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1154 | ||
1155 |
ne doit pas dépasser : |
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1156 | ||
1157 |
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; |
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1158 |
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. |
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1159 | ||
1160 |
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes. |
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1161 | ||
1162 |
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. |
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1163 | ||
1164 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. |
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1184 |
###### Article R61 |
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1185 | ||
1186 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 : |
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1187 | ||
1188 |
1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ; |
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1189 | ||
1190 |
2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : |
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1191 | ||
1192 |
- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres. |
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1193 | ||
1194 |
Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même arrêté : |
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1195 | ||
1196 |
- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; |
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1197 |
- véhicule articulé : 15,5 mètres ; |
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1198 |
- ensemble de véhicules : 18 mètres ; |
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1199 |
- train double : 18 mètres. |
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1200 | ||
1201 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. |
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1203 |
###### Article R62 |
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1204 | ||
1205 |
Par dérogation aux règles de l'article précédent : |
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1206 | ||
1207 |
2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres ; |
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1208 | ||
1209 |
3. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le commissaire de la République, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs. |
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1210 | ||
1211 |
4. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 15,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. |
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1212 | ||
1213 |
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. |
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1214 | ||
1215 |
Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté préfectoral. |