Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 30 avril 1986 (version ebf1b37)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1986.

... ...
@@ -1066,6 +1066,14 @@ c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident,
1066 1066
 
1067 1067
 ##### PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.
1068 1068
 
1069
+###### Article R54-1
1070
+
1071
+Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
1072
+
1073
+Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 p. 100 du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
1074
+
1075
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1076
+
1069 1077
 ###### Article R54-2
1070 1078
 
1071 1079
 Le ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux articles R. 54 et R. 54-1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
... ...
@@ -1132,6 +1140,29 @@ Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articu
1132 1140
 
1133 1141
 Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
1134 1142
 
1143
+###### Article R55
1144
+
1145
+Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1146
+
1147
+1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1148
+
1149
+- véhicule à deux essieux : 19 tonnes ;
1150
+- véhicule à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
1151
+- autobus et autocar articulés : 38 tonnes.
1152
+
1153
+2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,
1154
+
1155
+ne doit pas dépasser :
1156
+
1157
+- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
1158
+- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
1159
+
1160
+Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
1161
+
1162
+Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
1163
+
1164
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1165
+
1135 1166
 ###### Article R58
1136 1167
 
1137 1168
 Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l'essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
... ...
@@ -1150,6 +1181,39 @@ A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs
1150 1181
 
1151 1182
 ##### Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.
1152 1183
 
1184
+###### Article R61
1185
+
1186
+Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1187
+
1188
+1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1189
+
1190
+2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1191
+
1192
+- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres.
1193
+
1194
+Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même arrêté :
1195
+
1196
+- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1197
+- véhicule articulé : 15,5 mètres ;
1198
+- ensemble de véhicules : 18 mètres ;
1199
+- train double : 18 mètres.
1200
+
1201
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1202
+
1203
+###### Article R62
1204
+
1205
+Par dérogation aux règles de l'article précédent :
1206
+
1207
+2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres ;
1208
+
1209
+3. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le commissaire de la République, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs.
1210
+
1211
+4. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 15,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
1212
+
1213
+En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
1214
+
1215
+Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté préfectoral.
1216
+
1153 1217
 ##### PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.
1154 1218
 
1155 1219
 ###### Article R65