Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 8537731)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1984.

1565
##### Article R169-2
1566

                        
1567
(texte non reproduit).
   

                    
663
##### Article R43-2
664

                        
665
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
666

                        
667
1° Des piétons ;
668

                        
669
2° Des cavaliers ;
670

                        
671
3° Des cycles ;
672

                        
673
4° Des animaux ;
674

                        
675
5° Des véhicules à traction non mécanique ;
676

                        
677
6° Des véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment des cyclomoteurs ;
678

                        
679
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
680

                        
681
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
682

                        
683
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
684

                        
685
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
686

                        
687
11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
   

                    
1181
###### Article R109
1182

                        
1183
Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
   

                    
1311
###### Article R124
1312

                        
1313
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
1314

                        
1315
Catégorie A :
1316

                        
1317
- soit toutes motocyclettes ;
1318
- soit seulement les motocyclettes légères ;
1319
- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
1320

                        
1321
Catégorie B :
1322

                        
1323
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises.
1324

                        
1325
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.
1326

                        
1327
Catégorie C :
1328

                        
1329
Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3 500 kilogrammes.
1330

                        
1331
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
1332

                        
1333
Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la conduite :
1334

                        
1335
- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ;
1336
- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
1337

                        
1338
Catégorie D :
1339

                        
1340
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes :
1341

                        
1342
- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 kilogrammes ;
1343
- ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix) ;
1344
- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
1345

                        
1346
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
1347

                        
1348
Catégorie E :
1349

                        
1350
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
1351

                        
1352
Ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les catégories C ou D attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 750 kilogrammes.
1353

                        
1354
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte.
1355

                        
1356
Les catégories de permis A, B, C, D peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
   

                    
1358
###### Article R124-1
1359

                        
1360
Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
1361

                        
1362
Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie B.
1363

                        
1364
Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus.
1365

                        
1366
Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la catégorie B. Lorsque les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour la catégorie C limitée.
1367

                        
1368
Le permis de conduire des catégories C et D est également valable pour la catégorie E.
   

                    
1370
###### Article R125
1371

                        
1372
L'âge minimal requis pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à :
1373

                        
1374
- seize ans pour la catégories A limitée aux motocyclettes légères ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ;
1375
- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ;
1376
- dix-huit ans pour la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124 ;
1377
- vingt et un ans pour la catégorie C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ;
1378
- vingt et un ans pour la catégorie D ;
1379
- l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de conduire E est celui qui est requis pour la catégorie du véhicule tracteur.
   

                    
1381
###### Article R125-1
1382

                        
1383
Tout titulaire du permis A, limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure.
1384

                        
1385
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route.
   

                    
1387
###### Article R127
1388

                        
1389
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.
1390

                        
1391
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
1392

                        
1393
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :
1394

                        
1395
- des taxis et des voitures de remise ;
1396
- des toitures d'ambulances ;
1397
- des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire,
1398

                        
1399
que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le commissaire de la République après une visite médicale favorable.
1400

                        
1401
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1402

                        
1403
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
1404
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
1405

                        
1406
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1407

                        
1408
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
1409

                        
1410
La demande de prorogation doit être adressée au commissaire de la République du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le commissaire de la République dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
   

                    
1700
##### Article R169
1701

                        
1702
Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
1703

                        
1704
Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.).
1705

                        
1706
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
   

                    
1708
##### Article R169-1
1709

                        
1710
Les termes tricycles et quadricycles à moteur désignent tout véhicule à trois ou quatre roues :
1711

                        
1712
- pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
1713
- dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) ;
1714
- d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg ;
1715
- d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 1 000 kg ;
1716
- dont la vitesse de marche par construction n'excède pas 75 km/h,
1717

                        
1718
et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
   

                    
1732
##### Article R171-1
1733

                        
1734
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
1735

                        
1736
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.
   

                    
1746
##### Article R173
1747

                        
1748
Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76 et R. 78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
1749

                        
1750
Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions de l'article R. 74 du code de la route et doivent comporter un dispositif de marche arrière si leur poids à vide excède 200 kg ou si leur diamètre de braquage est supérieur à quatre mètres.
   

                    
1762
##### Article R176
1763

                        
1764
Stationnement
1765

                        
1766
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
1767

                        
1768
Les motocyclettes peuvent être munies :
1769

                        
1770
1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
1771

                        
1772
2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
1773

                        
1774
3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92.
   

                    
1776
##### Article R177
1777

                        
1778
Dispositif réfléchissant
1779

                        
1780
Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :
1781

                        
1782
1° A l'avant, d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 83 et R. 84 ;
1783

                        
1784
2° A l'arrière, d'un ou deux feux rouges, d'un ou deux signaux de freinage, d'un ou deux dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91, ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;
1785

                        
1786
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.
1787

                        
1788
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de cet article en fonction notamment des caractéristiques de la carrosserie de ces véhicules.
   

                    
1790
##### Article R178
1791

                        
1792
Les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 90.
   

                    
1812
##### Article R182
1813

                        
1814
Les dispositions des articles R. 97, R. 99 et R. 102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
1815

                        
1816
Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article R. 97 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) mais elle doit comporter l'indication de la catégorie à laquelle le véhicule appartient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1817

                        
1818
En outre, ces véhicules ne portent qu'une plaque d'immatriculation placée à l'arrière.
   

                    
1840
##### Article R186
1841

                        
1842
Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.
1843

                        
1844
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
1845

                        
1846
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.
   

                    
1850
##### Article R187
1851

                        
1852
Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité :
1853

                        
1854
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
1855

                        
1856
2° La carte grise du véhicule.
1857

                        
1858
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.