Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1565 |
##### Article R169-2 |
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1566 | ||
1567 |
(texte non reproduit). |
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663 |
##### Article R43-2 |
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664 | ||
665 |
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation : |
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666 | ||
667 |
1° Des piétons ; |
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668 | ||
669 |
2° Des cavaliers ; |
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670 | ||
671 |
3° Des cycles ; |
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672 | ||
673 |
4° Des animaux ; |
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674 | ||
675 |
5° Des véhicules à traction non mécanique ; |
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676 | ||
677 |
6° Des véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment des cyclomoteurs ; |
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678 | ||
679 |
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ; |
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680 | ||
681 |
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ; |
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682 | ||
683 |
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ; |
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684 | ||
685 |
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure. |
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686 | ||
687 |
11° Des tricycles et quadricycles à moteur. |
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1181 |
###### Article R109 |
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1182 | ||
1183 |
Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article. |
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1311 |
###### Article R124 |
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1312 | ||
1313 |
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
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1314 | ||
1315 |
Catégorie A : |
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1316 | ||
1317 |
- soit toutes motocyclettes ; |
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1318 |
- soit seulement les motocyclettes légères ; |
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1319 |
- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur. |
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1320 | ||
1321 |
Catégorie B : |
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1322 | ||
1323 |
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises. |
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1324 | ||
1325 |
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E. |
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1326 | ||
1327 |
Catégorie C : |
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1328 | ||
1329 |
Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3 500 kilogrammes. |
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1330 | ||
1331 |
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes. |
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1332 | ||
1333 |
Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la conduite : |
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1334 | ||
1335 |
- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ; |
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1336 |
- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. |
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1337 | ||
1338 |
Catégorie D : |
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1339 | ||
1340 |
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes : |
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1341 | ||
1342 |
- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 kilogrammes ; |
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1343 |
- ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix) ; |
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1344 |
- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. |
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1345 | ||
1346 |
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes. |
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1347 | ||
1348 |
Catégorie E : |
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1349 | ||
1350 |
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes. |
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1351 | ||
1352 |
Ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les catégories C ou D attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 750 kilogrammes. |
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1353 | ||
1354 |
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte. |
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1355 | ||
1356 |
Les catégories de permis A, B, C, D peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. |
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1358 |
###### Article R124-1 |
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1359 | ||
1360 |
Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur. |
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1361 | ||
1362 |
Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie B. |
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1363 | ||
1364 |
Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus. |
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1365 | ||
1366 |
Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la catégorie B. Lorsque les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour la catégorie C limitée. |
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1367 | ||
1368 |
Le permis de conduire des catégories C et D est également valable pour la catégorie E. |
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1370 |
###### Article R125 |
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1371 | ||
1372 |
L'âge minimal requis pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à : |
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1373 | ||
1374 |
- seize ans pour la catégories A limitée aux motocyclettes légères ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ; |
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1375 |
- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ; |
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1376 |
- dix-huit ans pour la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124 ; |
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1377 |
- vingt et un ans pour la catégorie C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ; |
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1378 |
- vingt et un ans pour la catégorie D ; |
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1379 |
- l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de conduire E est celui qui est requis pour la catégorie du véhicule tracteur. |
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1381 |
###### Article R125-1 |
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1382 | ||
1383 |
Tout titulaire du permis A, limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure. |
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1384 | ||
1385 |
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route. |
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1387 |
###### Article R127 |
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1388 | ||
1389 |
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous. |
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1390 | ||
1391 |
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable. |
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1392 | ||
1393 |
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite : |
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1394 | ||
1395 |
- des taxis et des voitures de remise ; |
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1396 |
- des toitures d'ambulances ; |
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1397 |
- des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, |
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1398 | ||
1399 |
que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le commissaire de la République après une visite médicale favorable. |
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1400 | ||
1401 |
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : |
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1402 | ||
1403 |
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; |
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1404 |
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. |
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1405 | ||
1406 |
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1407 | ||
1408 |
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. |
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1409 | ||
1410 |
La demande de prorogation doit être adressée au commissaire de la République du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le commissaire de la République dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide. |
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1700 |
##### Article R169 |
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1701 | ||
1702 |
Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch). |
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1703 | ||
1704 |
Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.). |
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1705 | ||
1706 |
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci. |
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1708 |
##### Article R169-1 |
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1709 | ||
1710 |
Les termes tricycles et quadricycles à moteur désignent tout véhicule à trois ou quatre roues : |
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1711 | ||
1712 |
- pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ; |
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1713 |
- dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) ; |
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1714 |
- d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg ; |
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1715 |
- d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 1 000 kg ; |
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1716 |
- dont la vitesse de marche par construction n'excède pas 75 km/h, |
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1717 | ||
1718 |
et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur. |
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1732 |
##### Article R171-1 |
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1733 | ||
1734 |
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. |
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1735 | ||
1736 |
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules. |
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1746 |
##### Article R173 |
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1747 | ||
1748 |
Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76 et R. 78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. |
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1749 | ||
1750 |
Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions de l'article R. 74 du code de la route et doivent comporter un dispositif de marche arrière si leur poids à vide excède 200 kg ou si leur diamètre de braquage est supérieur à quatre mètres. |
|
1762 |
##### Article R176 |
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1763 | ||
1764 |
Stationnement |
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1765 | ||
1766 |
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement. |
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1767 | ||
1768 |
Les motocyclettes peuvent être munies : |
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1769 | ||
1770 |
1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ; |
|
1771 | ||
1772 |
2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ; |
|
1773 | ||
1774 |
3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92. |
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1776 |
##### Article R177 |
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1777 | ||
1778 |
Dispositif réfléchissant |
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1779 | ||
1780 |
Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis : |
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1781 | ||
1782 |
1° A l'avant, d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 83 et R. 84 ; |
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1783 | ||
1784 |
2° A l'arrière, d'un ou deux feux rouges, d'un ou deux signaux de freinage, d'un ou deux dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91, ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ; |
|
1785 | ||
1786 |
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89. |
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1787 | ||
1788 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de cet article en fonction notamment des caractéristiques de la carrosserie de ces véhicules. |
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1790 |
##### Article R178 |
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1791 | ||
1792 |
Les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 90. |
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1812 |
##### Article R182 |
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1813 | ||
1814 |
Les dispositions des articles R. 97, R. 99 et R. 102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. |
|
1815 | ||
1816 |
Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article R. 97 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) mais elle doit comporter l'indication de la catégorie à laquelle le véhicule appartient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1817 | ||
1818 |
En outre, ces véhicules ne portent qu'une plaque d'immatriculation placée à l'arrière. |
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1840 |
##### Article R186 |
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1841 | ||
1842 |
Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs. |
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1843 | ||
1844 |
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur. |
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1845 | ||
1846 |
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation. |
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1850 |
##### Article R187 |
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1851 | ||
1852 |
Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité : |
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1853 | ||
1854 |
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ; |
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1855 | ||
1856 |
2° La carte grise du véhicule. |
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1857 | ||
1858 |
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus. |