Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 8537731)
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... ...
@@ -658,6 +658,34 @@ La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en co
658 658
 
659 659
 Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
660 660
 
661
+#### Paragraphe 9 : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.
662
+
663
+##### Article R43-2
664
+
665
+Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
666
+
667
+1° Des piétons ;
668
+
669
+2° Des cavaliers ;
670
+
671
+3° Des cycles ;
672
+
673
+4° Des animaux ;
674
+
675
+5° Des véhicules à traction non mécanique ;
676
+
677
+6° Des véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment des cyclomoteurs ;
678
+
679
+7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
680
+
681
+8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
682
+
683
+9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
684
+
685
+10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
686
+
687
+11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
688
+
661 689
 #### PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.
662 690
 
663 691
 ##### Article R44-1
... ...
@@ -1150,6 +1178,10 @@ Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par le min
1150 1178
 
1151 1179
 Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
1152 1180
 
1181
+###### Article R109
1182
+
1183
+Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
1184
+
1153 1185
 ###### Article R109-1
1154 1186
 
1155 1187
 Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
... ...
@@ -1274,6 +1306,109 @@ Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les co
1274 1306
 
1275 1307
 Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus.
1276 1308
 
1309
+##### Paragraphe  4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
1310
+
1311
+###### Article R124
1312
+
1313
+Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
1314
+
1315
+Catégorie A :
1316
+
1317
+- soit toutes motocyclettes ;
1318
+- soit seulement les motocyclettes légères ;
1319
+- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
1320
+
1321
+Catégorie B :
1322
+
1323
+Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises.
1324
+
1325
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.
1326
+
1327
+Catégorie C :
1328
+
1329
+Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3 500 kilogrammes.
1330
+
1331
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
1332
+
1333
+Toutefois, lorsque l'épreuve pratique de l'examen de cette catégorie de permis est passée sur un véhicule isolé, le permis délivré est un permis C limité à la conduite :
1334
+
1335
+- de véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 19 000 kilogrammes, lorsqu'il s'agit de véhicules isolés ;
1336
+- de véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) est inférieur ou égal à 12 500 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
1337
+
1338
+Catégorie D :
1339
+
1340
+Véhicules automobiles affectés au transport de personnes :
1341
+
1342
+- dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 3 500 kilogrammes ;
1343
+- ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n'excède pas dix) ;
1344
+- ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
1345
+
1346
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
1347
+
1348
+Catégorie E :
1349
+
1350
+Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
1351
+
1352
+Ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans les catégories C ou D attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 750 kilogrammes.
1353
+
1354
+Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte.
1355
+
1356
+Les catégories de permis A, B, C, D peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
1357
+
1358
+###### Article R124-1
1359
+
1360
+Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
1361
+
1362
+Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie B.
1363
+
1364
+Tout permis de la catégorie C non limitée est aussi valable pour la catégorie D dès lors que son titulaire est âgé de vingt et un ans révolus.
1365
+
1366
+Tout permis de conduire de la catégorie D est également valable pour la catégorie B. Lorsque les épreuves du permis de conduire de la catégorie D ont été passées sur un véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est égal ou supérieur à 7 tonnes, le permis de conduire délivré est valable pour la catégorie C limitée.
1367
+
1368
+Le permis de conduire des catégories C et D est également valable pour la catégorie E.
1369
+
1370
+###### Article R125
1371
+
1372
+L'âge minimal requis pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à :
1373
+
1374
+- seize ans pour la catégories A limitée aux motocyclettes légères ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ;
1375
+- dix-huit ans pour les catégories A toutes motocyclettes et B ;
1376
+- dix-huit ans pour la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124 ;
1377
+- vingt et un ans pour la catégorie C, sauf si le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ;
1378
+- vingt et un ans pour la catégorie D ;
1379
+- l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de conduire E est celui qui est requis pour la catégorie du véhicule tracteur.
1380
+
1381
+###### Article R125-1
1382
+
1383
+Tout titulaire du permis A, limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure.
1384
+
1385
+Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie C limitée dans les conditions prévues à l'article R. 124, âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 7 500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route.
1386
+
1387
+###### Article R127
1388
+
1389
+Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.
1390
+
1391
+Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
1392
+
1393
+Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :
1394
+
1395
+- des taxis et des voitures de remise ;
1396
+- des toitures d'ambulances ;
1397
+- des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire,
1398
+
1399
+que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le commissaire de la République après une visite médicale favorable.
1400
+
1401
+Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1402
+
1403
+- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
1404
+- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
1405
+
1406
+La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1407
+
1408
+Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
1409
+
1410
+La demande de prorogation doit être adressée au commissaire de la République du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le commissaire de la République dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
1411
+
1277 1412
 ### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYSBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
1278 1413
 
1279 1414
 #### CHAPITRE II : RÈGLES ADMINISTRATIVES
... ...
@@ -1560,11 +1695,27 @@ Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les règles a
1560 1695
 
1561 1696
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES
1562 1697
 
1563
-#### Paragraphe 1er : DÉFINITIONS.
1698
+#### Paragraphe Ier : DÉFINITIONS.
1564 1699
 
1565
-##### Article R169-2
1700
+##### Article R169
1566 1701
 
1567
-(texte non reproduit).
1702
+Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
1703
+
1704
+Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.).
1705
+
1706
+L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
1707
+
1708
+##### Article R169-1
1709
+
1710
+Les termes tricycles et quadricycles à moteur désignent tout véhicule à trois ou quatre roues :
1711
+
1712
+- pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
1713
+- dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) ;
1714
+- d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg ;
1715
+- d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 1 000 kg ;
1716
+- dont la vitesse de marche par construction n'excède pas 75 km/h,
1717
+
1718
+et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
1568 1719
 
1569 1720
 #### PARAGRAPHE II : BANDAGES.
1570 1721
 
... ...
@@ -1578,12 +1729,26 @@ Les dispositions des articles R. 59 et R. 60 du présent code sont applicables a
1578 1729
 
1579 1730
 Les dispositions des articles R. 65 et R. 66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
1580 1731
 
1732
+##### Article R171-1
1733
+
1734
+Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
1735
+
1736
+Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.
1737
+
1581 1738
 #### PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS
1582 1739
 
1583 1740
 ##### Article R172
1584 1741
 
1585 1742
 Les dispositions des articles R. 69, R. 70 et R. 71 [*fumées - gaz toxiques - échappement - antiparasites*] du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
1586 1743
 
1744
+#### Paragraphe V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.
1745
+
1746
+##### Article R173
1747
+
1748
+Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76 et R. 78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
1749
+
1750
+Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions de l'article R. 74 du code de la route et doivent comporter un dispositif de marche arrière si leur poids à vide excède 200 kg ou si leur diamètre de braquage est supérieur à quatre mètres.
1751
+
1587 1752
 #### Paragraphe VI : FREINAGE.
1588 1753
 
1589 1754
 ##### Article R174
... ...
@@ -1594,6 +1759,38 @@ Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que le
1594 1759
 
1595 1760
 #### Paragraphe VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
1596 1761
 
1762
+##### Article R176
1763
+
1764
+Stationnement
1765
+
1766
+Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
1767
+
1768
+Les motocyclettes peuvent être munies :
1769
+
1770
+1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
1771
+
1772
+2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
1773
+
1774
+3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92.
1775
+
1776
+##### Article R177
1777
+
1778
+Dispositif réfléchissant
1779
+
1780
+Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :
1781
+
1782
+1° A l'avant, d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 83 et R. 84 ;
1783
+
1784
+2° A l'arrière, d'un ou deux feux rouges, d'un ou deux signaux de freinage, d'un ou deux dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91, ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;
1785
+
1786
+3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.
1787
+
1788
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de cet article en fonction notamment des caractéristiques de la carrosserie de ces véhicules.
1789
+
1790
+##### Article R178
1791
+
1792
+Les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 90.
1793
+
1597 1794
 ##### Article R179
1598 1795
 
1599 1796
 Les dispositions de l'article R. 93 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
... ...
@@ -1612,6 +1809,14 @@ Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servan
1612 1809
 
1613 1810
 #### Paragraphe IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
1614 1811
 
1812
+##### Article R182
1813
+
1814
+Les dispositions des articles R. 97, R. 99 et R. 102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
1815
+
1816
+Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article R. 97 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) mais elle doit comporter l'indication de la catégorie à laquelle le véhicule appartient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1817
+
1818
+En outre, ces véhicules ne portent qu'une plaque d'immatriculation placée à l'arrière.
1819
+
1615 1820
 ##### Article R183
1616 1821
 
1617 1822
 Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
... ...
@@ -1630,6 +1835,28 @@ Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à co
1630 1835
 
1631 1836
 Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
1632 1837
 
1838
+#### Paragraphe 12 : PERMIS DE CONDUIRE.
1839
+
1840
+##### Article R186
1841
+
1842
+Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.
1843
+
1844
+Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
1845
+
1846
+La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.
1847
+
1848
+#### PARAGRAPHE XIII : CONTRÔLE ROUTIER.
1849
+
1850
+##### Article R187
1851
+
1852
+Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité :
1853
+
1854
+1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
1855
+
1856
+2° La carte grise du véhicule.
1857
+
1858
+En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
1859
+
1633 1860
 ### TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES.
1634 1861
 
1635 1862
 #### Article R188