Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
209 |
##### Article R4-1 |
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210 | ||
211 |
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. |
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212 | ||
213 |
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la hauteur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée. |
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214 | ||
215 |
Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. |
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363 |
##### Article R25 |
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364 | ||
365 |
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. |
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701 |
###### Article R57 |
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702 | ||
703 |
Pour tout véhicule automobile ou remorqué de plus de deux essieux, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes. |
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729 |
###### Article R54 |
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730 | ||
731 |
A. - Définitions |
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732 | ||
733 |
Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. |
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734 | ||
735 |
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train. |
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736 | ||
737 |
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule. |
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738 | ||
739 |
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules, ou du train double. |
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740 | ||
741 |
B. - Conditions imposées à la réception |
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742 | ||
743 |
Au moment de la réception d'un véhicule, ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur. |
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744 | ||
745 |
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule est fixé par le service des mines lors de sa réception, dans la limite du poids maximal admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines, dans la limite du poids maximal autorisé. |
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746 | ||
747 |
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé. |
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748 | ||
749 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe. |
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750 | ||
751 |
C. - Conditions de circulation |
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752 | ||
753 |
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule. |
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754 | ||
755 |
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur. |
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756 | ||
757 |
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé. |
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1183 |
###### Article R111-1 |
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1184 | ||
1185 |
Par dérogation à l'article R. 111, est autorisé l'emploi de certificats d'immatriculation spéciaux W et WW pour permettre à titre provisoire la circulation des véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise. |
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1186 | ||
1187 |
Les bénéficiaires et la durée de validité de ces certificats ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. |
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1403 |
##### Article R162 |
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1404 | ||
1405 |
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km par heure. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics. |
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1406 | ||
1407 |
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 kilomètres à l'heure. |
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2172 |
##### Article R277 |
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2173 | ||
2174 |
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278. |
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2175 | ||
2176 |
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er. |
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2177 | ||
2178 |
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence. |