Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 9 septembre 1983 (version 66d0dca)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1982.

... ...
@@ -206,6 +206,14 @@ Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 m
206 206
 
207 207
 En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
208 208
 
209
+##### Article R4-1
210
+
211
+Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
212
+
213
+Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la hauteur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée.
214
+
215
+Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
216
+
209 217
 ##### Article R4-2
210 218
 
211 219
 Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.
... ...
@@ -352,6 +360,10 @@ Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à g
352 360
 
353 361
 Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
354 362
 
363
+##### Article R25
364
+
365
+Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.
366
+
355 367
 ##### Article R28-1
356 368
 
357 369
 1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
... ...
@@ -686,6 +698,10 @@ Le ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les conditio
686 698
 
687 699
 L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
688 700
 
701
+###### Article R57
702
+
703
+Pour tout véhicule automobile ou remorqué de plus de deux essieux, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes.
704
+
689 705
 ###### Article R58-1
690 706
 
691 707
 Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
... ...
@@ -710,6 +726,36 @@ L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pn
710 726
 
711 727
 ##### Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.
712 728
 
729
+###### Article R54
730
+
731
+A. - Définitions
732
+
733
+Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
734
+
735
+Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.
736
+
737
+Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.
738
+
739
+Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules, ou du train double.
740
+
741
+B. - Conditions imposées à la réception
742
+
743
+Au moment de la réception d'un véhicule, ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
744
+
745
+Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule est fixé par le service des mines lors de sa réception, dans la limite du poids maximal admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines, dans la limite du poids maximal autorisé.
746
+
747
+Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
748
+
749
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe.
750
+
751
+C. - Conditions de circulation
752
+
753
+Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
754
+
755
+Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
756
+
757
+Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
758
+
713 759
 ###### Article R58
714 760
 
715 761
 Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l'essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
... ...
@@ -1134,6 +1180,12 @@ Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à app
1134 1180
 
1135 1181
 ##### PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.
1136 1182
 
1183
+###### Article R111-1
1184
+
1185
+Par dérogation à l'article R. 111, est autorisé l'emploi de certificats d'immatriculation spéciaux W et WW pour permettre à titre provisoire la circulation des véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise.
1186
+
1187
+Les bénéficiaires et la durée de validité de ces certificats ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1188
+
1137 1189
 ###### Article R114-1
1138 1190
 
1139 1191
 Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
... ...
@@ -1346,6 +1398,14 @@ Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les co
1346 1398
 
1347 1399
 Les dispositions de l'article R. 103 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.
1348 1400
 
1401
+#### PARAGRAPHE XII : VITESSE.
1402
+
1403
+##### Article R162
1404
+
1405
+La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km par heure. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics.
1406
+
1407
+Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 kilomètres à l'heure.
1408
+
1349 1409
 #### PARAGRAPHE XIV : VISITES TECHNIQUES.
1350 1410
 
1351 1411
 ##### Article R164
... ...
@@ -2109,6 +2169,14 @@ L'immobilisation [*définition*] est l'obligation faite au conducteur d'un véhi
2109 2169
 
2110 2170
 Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
2111 2171
 
2172
+##### Article R277
2173
+
2174
+L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.
2175
+
2176
+Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er.
2177
+
2178
+Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.
2179
+
2112 2180
 ##### Article R278
2113 2181
 
2114 2182
 L'immobilisation peut être prescrite :