Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 18 juin 1982 (version 1ff3a0c)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1982.

397 389
##### Article R33
398 390

                                                                                    
399 391
Entre la chute et le lever du jour
 [*nuit*]
, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement
 et
, soit
 des feux de route
 alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés
, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
   

                    
486
##### Article R40
487

                        
488
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies ci-après :
489

                        
490
1° Feux de route :
491

                        
492
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.
493

                        
494
2° Feux de croisement :
495

                        
496
Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de route :
497

                        
498
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment :
499

                        
500
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
501
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement.
502

                        
503
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
504

                        
505
Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
506

                        
507
c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.
508

                        
509
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de dépassement.
510

                        
511
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
512

                        
513
3° Feux de position :
514

                        
515
La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de position allumé(s) est interdite.
516

                        
517
En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler, même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
518

                        
519
Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
520

                        
521
Ils doivent être allumés :
522

                        
523
- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
524
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
525

                        
526
4° Autres feux :
527

                        
528
Le conducteur doit allumer :
529

                        
530
- les feux rouges arrière ;
531
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;
532
- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en application de l'article R. 86 ;
533
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application de l'article R. 82.
534

                        
535
II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
536

                        
537
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
538

                        
539
III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.