Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 18 juin 1982 (version 1ff3a0c)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1982.

... ...
@@ -386,6 +386,10 @@ L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements n
386 386
 
387 387
 Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
388 388
 
389
+##### Article R33
390
+
391
+Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
392
+
389 393
 ##### Article R34
390 394
 
391 395
 Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat.
... ...
@@ -394,10 +398,6 @@ En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
394 398
 
395 399
 #### Paragraphe 6 : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
396 400
 
397
-##### Article R33
398
-
399
-Entre la chute et le lever du jour [*nuit*], les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement et des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
400
-
401 401
 ##### Article R35
402 402
 
403 403
 Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.
... ...
@@ -483,6 +483,61 @@ Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une p
483 483
 
484 484
 #### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.
485 485
 
486
+##### Article R40
487
+
488
+I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies ci-après :
489
+
490
+1° Feux de route :
491
+
492
+En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.
493
+
494
+2° Feux de croisement :
495
+
496
+Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de route :
497
+
498
+a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment :
499
+
500
+- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
501
+- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement.
502
+
503
+La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
504
+
505
+Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
506
+
507
+c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.
508
+
509
+Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de dépassement.
510
+
511
+Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
512
+
513
+3° Feux de position :
514
+
515
+La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de position allumé(s) est interdite.
516
+
517
+En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler, même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
518
+
519
+Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
520
+
521
+Ils doivent être allumés :
522
+
523
+- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
524
+- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
525
+
526
+4° Autres feux :
527
+
528
+Le conducteur doit allumer :
529
+
530
+- les feux rouges arrière ;
531
+- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;
532
+- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en application de l'article R. 86 ;
533
+- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application de l'article R. 82.
534
+
535
+II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
536
+
537
+Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
538
+
539
+III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.
540
+
486 541
 ##### Article R40-1
487 542
 
488 543
 A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :