Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
690 |
###### Article R68-1 |
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691 | ||
692 |
Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales. |
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693 | ||
694 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route. |
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934 |
###### Article R98 |
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935 | ||
936 |
Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. |
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937 | ||
938 |
Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales. |
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939 | ||
940 |
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser. |
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941 | ||
942 |
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas. |
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964 |
###### Article R97 |
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965 | ||
966 |
Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque de constructeur, les indications suivantes : |
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967 | ||
968 |
- le nom du constructeur ou sa marque ou un symbole qui l'identifie ; |
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969 |
- le type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification ; |
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970 |
- le poids total autorisé en charge ou le plus grand des poids totaux autorisés en charge fixés par le service des mines. |
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971 | ||
972 |
En outre, s'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé ou le plus grand des poids totaux roulants autorisés fixés par le service des mines pour le véhicule articulé ou l'ensemble qui peut être formé avec le véhicule. |
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973 | ||
974 |
Par ailleurs, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. |
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975 | ||
976 |
Le ministre d'Etat, ministre des transports, fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. |
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1082 |
###### Article R114-1 |
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1083 | ||
1084 |
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur. |
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1452 |
##### Article R195 |
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1453 | ||
1454 |
Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie. |
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1455 | ||
1456 |
Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté. |
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1457 | ||
1458 |
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs. |
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1459 | ||
1460 |
La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. |
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1687 |
##### Article R219-4 |
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1688 | ||
1689 |
Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche. |
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1690 | ||
1691 |
Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières. |
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1692 | ||
1693 |
Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres. |
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1694 | ||
1695 |
La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé : |
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1696 | ||
1697 |
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ; |
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1698 |
- à l'arrière par au moins un feu rouge, |
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1699 | ||
1700 |
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe. |
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1701 | ||
1702 |
Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée. |