Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 22 mai 1982 (version 3da3b9a)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1980.

... ...
@@ -687,6 +687,12 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 et R. 64, la largeur
687 687
 
688 688
 Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
689 689
 
690
+###### Article R68-1
691
+
692
+Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
693
+
694
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.
695
+
690 696
 ##### Paragraphe 3 : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.
691 697
 
692 698
 ###### Article R67
... ...
@@ -925,6 +931,16 @@ Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-des
925 931
 
926 932
 ##### PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
927 933
 
934
+###### Article R98
935
+
936
+Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé.
937
+
938
+Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.
939
+
940
+Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.
941
+
942
+Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas.
943
+
928 944
 ###### Article R99
929 945
 
930 946
 Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites plaques d'immatriculation, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
... ...
@@ -943,6 +959,22 @@ La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
943 959
 
944 960
 Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
945 961
 
962
+##### Paragraphe 9 : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
963
+
964
+###### Article R97
965
+
966
+Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque de constructeur, les indications suivantes :
967
+
968
+- le nom du constructeur ou sa marque ou un symbole qui l'identifie ;
969
+- le type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification ;
970
+- le poids total autorisé en charge ou le plus grand des poids totaux autorisés en charge fixés par le service des mines.
971
+
972
+En outre, s'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé ou le plus grand des poids totaux roulants autorisés fixés par le service des mines pour le véhicule articulé ou l'ensemble qui peut être formé avec le véhicule.
973
+
974
+Par ailleurs, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
975
+
976
+Le ministre d'Etat, ministre des transports, fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
977
+
946 978
 ##### PARAGRAPHE X : CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES.
947 979
 
948 980
 ###### Article R103
... ...
@@ -1045,6 +1077,12 @@ Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet d'une r
1045 1077
 
1046 1078
 Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à apporter au certificat de conformité de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
1047 1079
 
1080
+##### PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.
1081
+
1082
+###### Article R114-1
1083
+
1084
+Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
1085
+
1048 1086
 ##### Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
1049 1087
 
1050 1088
 ###### Article R119
... ...
@@ -1409,6 +1447,18 @@ Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que
1409 1447
 
1410 1448
 Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
1411 1449
 
1450
+#### Paragraphe 3 : ÉCLAIRAGE.
1451
+
1452
+##### Article R195
1453
+
1454
+Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
1455
+
1456
+Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
1457
+
1458
+Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.
1459
+
1460
+La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
1461
+
1412 1462
 #### Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.
1413 1463
 
1414 1464
 ##### Article R196
... ...
@@ -1634,6 +1684,23 @@ Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chauss
1634 1684
 
1635 1685
 Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
1636 1686
 
1687
+##### Article R219-4
1688
+
1689
+Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
1690
+
1691
+Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
1692
+
1693
+Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
1694
+
1695
+La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
1696
+
1697
+- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ;
1698
+- à l'arrière par au moins un feu rouge,
1699
+
1700
+visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
1701
+
1702
+Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
1703
+
1637 1704
 #### PARAGRAPHE II : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES A L'ÉGARD DES PIÉTONS
1638 1705
 
1639 1706
 ##### Article R220