Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 1980 (version 4e21f65)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1980.

676
###### Article R63
677

                        
678
(texte non reproduit).
   

                    
1163
##### Article R150
1164

                        
1165
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :
1166

                        
1167
- des feux de position prévus à l'article R. 82 ;
1168
- des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;
1169
- des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;
1170
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
1171
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
1172

                        
1173
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
1174

                        
1175
D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.
1176

                        
1177
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.
   

                    
1217
##### Article R156
1218

                        
1219
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite plaque de constructeur : le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
1220

                        
1221
L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être en outre frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.
1222

                        
1223
Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
1224

                        
1225
Enfin, toute machine agricole automotrice, tout instrument ou machine agricole remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines.
1226

                        
1227
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
   

                    
1402
##### Article R193
1403

                        
1404
Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre des transports, qui fixe notamment l'âge maximum du passager.