Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 4 septembre 1980 (version 4e21f65)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1980.

... ...
@@ -673,10 +673,6 @@ A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs
673 673
 
674 674
 ##### Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.
675 675
 
676
-###### Article R63
677
-
678
-(texte non reproduit).
679
-
680 676
 ##### PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.
681 677
 
682 678
 ###### Article R65
... ...
@@ -1164,6 +1160,22 @@ Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et
1164 1160
 
1165 1161
 #### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
1166 1162
 
1163
+##### Article R150
1164
+
1165
+Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :
1166
+
1167
+- des feux de position prévus à l'article R. 82 ;
1168
+- des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;
1169
+- des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;
1170
+- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
1171
+- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
1172
+
1173
+Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
1174
+
1175
+D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.
1176
+
1177
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.
1178
+
1167 1179
 ##### Article R151
1168 1180
 
1169 1181
 Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :
... ...
@@ -1202,6 +1214,18 @@ Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de
1202 1214
 
1203 1215
 #### PARAGRAPHE X : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
1204 1216
 
1217
+##### Article R156
1218
+
1219
+Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite plaque de constructeur : le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
1220
+
1221
+L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être en outre frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.
1222
+
1223
+Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
1224
+
1225
+Enfin, toute machine agricole automotrice, tout instrument ou machine agricole remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines.
1226
+
1227
+Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
1228
+
1205 1229
 ##### Article R157
1206 1230
 
1207 1231
 Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
... ...
@@ -1375,6 +1399,10 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation de
1375 1399
 
1376 1400
 En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
1377 1401
 
1402
+##### Article R193
1403
+
1404
+Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre des transports, qui fixe notamment l'âge maximum du passager.
1405
+
1378 1406
 #### Paragraphe II : FREINAGE.
1379 1407
 
1380 1408
 ##### Article R194