Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 1980 (version f235097)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1979.

1282
##### Article R169-2
1283

                        
1284
(texte non reproduit).
   

                    
1352
#### Article R188
1353

                        
1354
Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leurs possibilités d'emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 45 kilomètres à l'heure. Les cyclomoteurs à deux roues ne doivent posséder ni embrayage ni boîte de vitesses non automatiques (1).
1355

                        
1356
Un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'industrie définit les conditions d'application et de contrôle des dispositions du présent article et fixe ses délais d'application.