Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1282 |
##### Article R169-2 |
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1283 | ||
1284 |
(texte non reproduit). |
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1352 |
#### Article R188 |
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1353 | ||
1354 |
Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leurs possibilités d'emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 45 kilomètres à l'heure. Les cyclomoteurs à deux roues ne doivent posséder ni embrayage ni boîte de vitesses non automatiques (1). |
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1355 | ||
1356 |
Un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'industrie définit les conditions d'application et de contrôle des dispositions du présent article et fixe ses délais d'application. |