Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
259 |
##### Article R9-1 |
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260 | ||
261 |
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. |
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345 |
##### Article R24 |
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346 | ||
347 |
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. |
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348 | ||
349 |
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui. |
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350 | ||
351 |
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane. |
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352 | ||
353 |
Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. |
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363 |
##### Article R29 |
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364 | ||
365 |
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient, sauf dans le cas des tramways prévu par les dispositions de l'article R. 228 (1°, b), aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. |
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366 | ||
367 |
Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières. |
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368 | ||
369 |
Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. |
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370 | ||
371 |
En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger. |
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375 |
##### Article R30 |
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376 | ||
377 |
(texte non reproduit). |
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397 |
##### Article R33 |
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398 | ||
399 |
Entre la chute et le lever du jour [*nuit*], les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement et des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. |
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594 |
##### Article R52 |
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595 | ||
596 |
Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les véhicules, ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit. |
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756 |
###### Article R78 |
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757 | ||
758 |
1° Indicateur de vitesse : |
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759 | ||
760 |
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. |
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761 | ||
762 |
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle. |
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763 | ||
764 |
2° Appareil de contrôle : |
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765 | ||
766 |
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure. |
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767 | ||
768 |
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications. |
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769 | ||
770 |
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation. |
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771 | ||
772 |
Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants : |
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773 | ||
774 |
- distance parcourue par le véhicule ; |
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775 |
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ; |
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776 |
- autre temps de présence au travail ; |
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777 |
- interruption de travail et temps de repos journaliers ; |
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778 |
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement. |
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779 | ||
780 |
3° Compteur kilométrique : |
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781 | ||
782 |
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif. |
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1543 |
##### Article R217 |
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1544 | ||
1545 |
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. |
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1546 | ||
1547 |
Sont assimilés aux piétons : |
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1548 | ||
1549 |
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; |
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1550 | ||
1551 |
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur. |
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1552 | ||
1553 |
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons. |
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1555 |
##### Article R218 |
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1556 | ||
1557 |
Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. |
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1558 | ||
1559 |
Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons. |
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1560 | ||
1561 |
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. |
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1563 |
##### Article R218-1 |
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1564 | ||
1565 |
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. |
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1566 | ||
1567 |
En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. |
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1568 | ||
1569 |
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche. |