Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 14 octobre 1979 (version a39cc4e)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 1979.

... ...
@@ -256,6 +256,10 @@ En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhic
256 256
 
257 257
 Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
258 258
 
259
+##### Article R9-1
260
+
261
+Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
262
+
259 263
 #### Paragraphe 1er : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
260 264
 
261 265
 ##### Article R5
... ...
@@ -338,12 +342,40 @@ S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint
338 342
 
339 343
 Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article R. 34 du présent code.
340 344
 
345
+##### Article R24
346
+
347
+Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
348
+
349
+Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
350
+
351
+Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.
352
+
353
+Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
354
+
341 355
 ##### Article R28-1
342 356
 
343 357
 1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
344 358
 
345 359
 2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.
346 360
 
361
+#### PARAGRAPHE V : VOIES FERRÉES SUR ROUTE.
362
+
363
+##### Article R29
364
+
365
+Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient, sauf dans le cas des tramways prévu par les dispositions de l'article R. 228 (1°, b), aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.
366
+
367
+Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
368
+
369
+Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
370
+
371
+En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
372
+
373
+#### Paragraphe 5 : VOIES FERRÉES SUR ROUTE.
374
+
375
+##### Article R30
376
+
377
+(texte non reproduit).
378
+
347 379
 #### PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
348 380
 
349 381
 ##### Article R31
... ...
@@ -362,6 +394,10 @@ En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
362 394
 
363 395
 #### Paragraphe 6 : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
364 396
 
397
+##### Article R33
398
+
399
+Entre la chute et le lever du jour [*nuit*], les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement et des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
400
+
365 401
 ##### Article R35
366 402
 
367 403
 Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.
... ...
@@ -553,6 +589,12 @@ Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article pr
553 589
 
554 590
 2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
555 591
 
592
+#### PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.
593
+
594
+##### Article R52
595
+
596
+Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les véhicules, ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit.
597
+
556 598
 #### Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.
557 599
 
558 600
 ##### Article R53
... ...
@@ -711,6 +753,34 @@ Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol.
711 753
 
712 754
 Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
713 755
 
756
+###### Article R78
757
+
758
+1° Indicateur de vitesse :
759
+
760
+Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
761
+
762
+Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
763
+
764
+2° Appareil de contrôle :
765
+
766
+Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure.
767
+
768
+L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
769
+
770
+Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
771
+
772
+Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
773
+
774
+- distance parcourue par le véhicule ;
775
+- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
776
+- autre temps de présence au travail ;
777
+- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
778
+- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
779
+
780
+3° Compteur kilométrique :
781
+
782
+Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif.
783
+
714 784
 ###### Article R78-1
715 785
 
716 786
 Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
... ...
@@ -1470,6 +1540,34 @@ Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les co
1470 1540
 
1471 1541
 #### PARAGRAPHE Ier : CIRCULATION DES PIÉTONS.
1472 1542
 
1543
+##### Article R217
1544
+
1545
+Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée.
1546
+
1547
+Sont assimilés aux piétons :
1548
+
1549
+1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
1550
+
1551
+2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
1552
+
1553
+Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.
1554
+
1555
+##### Article R218
1556
+
1557
+Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
1558
+
1559
+Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
1560
+
1561
+Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
1562
+
1563
+##### Article R218-1
1564
+
1565
+Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
1566
+
1567
+En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
1568
+
1569
+Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
1570
+
1473 1571
 ##### Article R219
1474 1572
 
1475 1573
 Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.