Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1644 |
#### Article R244-1 |
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1645 | ||
1646 |
Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans. |
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1647 | ||
1648 |
La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans. |
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1650 |
#### Article R244-2 |
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1651 | ||
1652 |
L'autorisation préfectorale doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. |