Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 août 1975 (version 3401cbd)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1975.

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@@ -447,6 +447,12 @@ A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les c
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 5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.
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+##### Article R40-2
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+
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+De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement allumé.
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+
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+Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.
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+
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 ##### Article R41
451 457
 
452 458
 1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :