Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 9 septembre 1972 (version 21dea59)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1972.

1432
#### Article R275
1433

                        
1434
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 276 à R. 294.
1435

                        
1436
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
1437

                        
1438
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
1439

                        
1440
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
   

                    
1444
##### Article R276
1445

                        
1446
L'immobilisation [*définition*] est l'obligation faite au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. En cas d'absence du conducteur, le véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre d'opération préalable à la mise en fourrière éventuelle.
1447

                        
1448
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
   

                    
1450
##### Article R278
1451

                        
1452
L'immobilisation peut être prescrite :
1453

                        
1454
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
1455

                        
1456
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
1457

                        
1458
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
1459

                        
1460
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
1461

                        
1462
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
1463

                        
1464
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés préfectoraux relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
1465

                        
1466
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
1467

                        
1468
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
1469

                        
1470
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
1471

                        
1472
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives au temps de conduite et de repos dans les transports routiers publics ou privés.
   

                    
1474
##### Article R279
1475

                        
1476
Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
1477

                        
1478
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
   

                    
1480
##### Article R280
1481

                        
1482
Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
1483

                        
1484
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
1485

                        
1486
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
   

                    
1488
##### Article R281
1489

                        
1490
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
1491

                        
1492
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
1493

                        
1494
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
1495

                        
1496
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292 (1er alinéa).
1497

                        
1498
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
   

                    
1500
##### Article R282
1501

                        
1502
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
1503

                        
1504
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
1505

                        
1506
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
   

                    
1508
##### Article R283
1509

                        
1510
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
   

                    
1512
##### Article R284
1513

                        
1514
L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
1515

                        
1516
Elle est levée :
1517

                        
1518
1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
1519

                        
1520
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant mention de la levée de la mesure.
1521

                        
1522
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
1523

                        
1524
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-6. et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
1525

                        
1526
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
   

                    
1530
##### Article R285
1531

                        
1532
La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
1533

                        
1534
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants :
1535

                        
1536
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
1537

                        
1538
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs.
1539

                        
1540
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282.
   

                    
1542
##### Article R285-2
1543

                        
1544
La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien.
1545

                        
1546
Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par un officier de police judiciaire mis à sa disposition. Cette autorité est le préfet lorsque la mise en fourrière a été décidée par le préfet dans les cas prévus à l'article R. 286 ou par un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale.
   

                    
1548
##### Article R286
1549

                        
1550
La mise en fourrière est prescrite par le préfet, dans les cas suivants :
1551

                        
1552
1. Infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 :
1553

                        
1554
2. Infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
1555

                        
1556
3. Défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques.
1557

                        
1558
Le préfet peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
1559

                        
1560
Dans les cas prévus ci-dessus, l'agent verbalisateur saisit le préfet par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
1561

                        
1562
Le maire peut, concurremment avec le préfet, prescrire la mise en fourrière dans le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article.
   

                    
1564
##### Article R287
1565

                        
1566
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
1567

                        
1568
Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
1569

                        
1570
La carte grise du véhicule est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291.
1571

                        
1572
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.
   

                    
1574
##### Article R288
1575

                        
1576
Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière.
1577

                        
1578
Ce magistrat est tenu de confirmer la mesure ou d'en donner mainlevée dans le délai maximum de cinq jours.
   

                    
1580
##### Article R289
1581

                        
1582
Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :
1583

                        
1584
1. En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;
1585

                        
1586
2. Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 25-1 ;
1587

                        
1588
3. En vertu d'une réquisition adressée à un tiers.
1589

                        
1590
Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.
1591

                        
1592
Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.
1593

                        
1594
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article R. 293.
1595

                        
1596
Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée et reçoit la destination prévue à l'article R. 290.
   

                    
1598
##### Article R290
1599

                        
1600
Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière dans l'une des trois catégories ci-après :
1601

                        
1602
1. Véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires ;
1603

                        
1604
2. Véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être rendus à leurs propriétaires ;
1605

                        
1606
3. Véhicules qui doivent être livrés à la destruction, conformément à l'article L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration.
1607

                        
1608
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le préfet.
1609

                        
1610
Cet expert aura, dans le cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire.
1611

                        
1612
Dans le cas prévu au 3. du premier alinéa du présent article, si l'autorité dont relève la mise en fourrière confirme son classement après avis de cet expert, la carte grise sera retenue aux fins d'annulation.
1613

                        
1614
Les véhicules visés au 3. du premier alinéa peuvent être mis en un lieu de fourrière non clôturé ni gardé.
   

                    
1616
##### Article R290-1
1617

                        
1618
La mise en fourrière doit être notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a décidée ou par l'autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit à l'adresse relevée par le procès-verbal d'infraction si le propriétaire était présent, soit, au contraire, à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations.
1619

                        
1620
Cette notification, accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai de dix jours pour les véhicules visés à l'article L. 25-3 (alinéas 4 et 5) et d'un délai de quarante-cinq jours dans les autres cas.
1621

                        
1622
Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation.
1623

                        
1624
Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste. La lettre d'envoi, recommandée avec demande d'avis de réception, fait référence au décret n. 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).
   

                    
1626
##### Article R291
1627

                        
1628
La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ;
1629

                        
1630
1. Par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ;
1631

                        
1632
2. Dans tous les autres cas par le préfet, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288.
1633

                        
1634
Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le préfet prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule.
1635

                        
1636
Lorsque le préfet est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule.
   

                    
1638
##### Article R292
1639

                        
1640
L'autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière par le réparateur chargé par le propriétaire de procéder aux réparations nécessaires. L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité ; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.
1641

                        
1642
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290-2..
   

                    
1644
##### Article R293
1645

                        
1646
La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 290, au paiement des frais dans les conditions prévues à l'article R. 289 (alinéas 2 et 3).
   

                    
1650
#### Article R293-1
1651

                        
1652
Les véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3 et ceux mentionnés à l'article L. 25-4 qui n'ont pas trouvé preneurs sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la fourrière. Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition de tels véhicules ; ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au présent décret.