Code de la route (ancien)


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... ...
@@ -1427,6 +1427,230 @@ Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspensio
1427 1427
 
1428 1428
 Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
1429 1429
 
1430
+### TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
1431
+
1432
+#### Article R275
1433
+
1434
+L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 276 à R. 294.
1435
+
1436
+Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
1437
+
1438
+Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
1439
+
1440
+Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
1441
+
1442
+#### CHAPITRE Ier : IMMOBILISATION
1443
+
1444
+##### Article R276
1445
+
1446
+L'immobilisation [*définition*] est l'obligation faite au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. En cas d'absence du conducteur, le véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre d'opération préalable à la mise en fourrière éventuelle.
1447
+
1448
+Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
1449
+
1450
+##### Article R278
1451
+
1452
+L'immobilisation peut être prescrite :
1453
+
1454
+1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
1455
+
1456
+2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
1457
+
1458
+3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
1459
+
1460
+4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
1461
+
1462
+5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
1463
+
1464
+6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés préfectoraux relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
1465
+
1466
+7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
1467
+
1468
+8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
1469
+
1470
+9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
1471
+
1472
+10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives au temps de conduite et de repos dans les transports routiers publics ou privés.
1473
+
1474
+##### Article R279
1475
+
1476
+Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1., 2. et 10.), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
1477
+
1478
+A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
1479
+
1480
+##### Article R280
1481
+
1482
+Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
1483
+
1484
+Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
1485
+
1486
+Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
1487
+
1488
+##### Article R281
1489
+
1490
+Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
1491
+
1492
+Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
1493
+
1494
+Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
1495
+
1496
+Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292 (1er alinéa).
1497
+
1498
+En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
1499
+
1500
+##### Article R282
1501
+
1502
+Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
1503
+
1504
+La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
1505
+
1506
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
1507
+
1508
+##### Article R283
1509
+
1510
+Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
1511
+
1512
+##### Article R284
1513
+
1514
+L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
1515
+
1516
+Elle est levée :
1517
+
1518
+1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
1519
+
1520
+2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant mention de la levée de la mesure.
1521
+
1522
+Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
1523
+
1524
+3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-6. et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
1525
+
1526
+Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
1527
+
1528
+#### CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
1529
+
1530
+##### Article R285
1531
+
1532
+La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
1533
+
1534
+La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants :
1535
+
1536
+1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
1537
+
1538
+2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs.
1539
+
1540
+Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282.
1541
+
1542
+##### Article R285-2
1543
+
1544
+La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien.
1545
+
1546
+Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par un officier de police judiciaire mis à sa disposition. Cette autorité est le préfet lorsque la mise en fourrière a été décidée par le préfet dans les cas prévus à l'article R. 286 ou par un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale.
1547
+
1548
+##### Article R286
1549
+
1550
+La mise en fourrière est prescrite par le préfet, dans les cas suivants :
1551
+
1552
+1. Infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 :
1553
+
1554
+2. Infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
1555
+
1556
+3. Défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques.
1557
+
1558
+Le préfet peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
1559
+
1560
+Dans les cas prévus ci-dessus, l'agent verbalisateur saisit le préfet par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
1561
+
1562
+Le maire peut, concurremment avec le préfet, prescrire la mise en fourrière dans le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article.
1563
+
1564
+##### Article R287
1565
+
1566
+Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
1567
+
1568
+Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
1569
+
1570
+La carte grise du véhicule est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291.
1571
+
1572
+Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.
1573
+
1574
+##### Article R288
1575
+
1576
+Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière.
1577
+
1578
+Ce magistrat est tenu de confirmer la mesure ou d'en donner mainlevée dans le délai maximum de cinq jours.
1579
+
1580
+##### Article R289
1581
+
1582
+Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :
1583
+
1584
+1. En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;
1585
+
1586
+2. Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 25-1 ;
1587
+
1588
+3. En vertu d'une réquisition adressée à un tiers.
1589
+
1590
+Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.
1591
+
1592
+Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.
1593
+
1594
+Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article R. 293.
1595
+
1596
+Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée et reçoit la destination prévue à l'article R. 290.
1597
+
1598
+##### Article R290
1599
+
1600
+Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière dans l'une des trois catégories ci-après :
1601
+
1602
+1. Véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires ;
1603
+
1604
+2. Véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être rendus à leurs propriétaires ;
1605
+
1606
+3. Véhicules qui doivent être livrés à la destruction, conformément à l'article L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration.
1607
+
1608
+En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le préfet.
1609
+
1610
+Cet expert aura, dans le cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire.
1611
+
1612
+Dans le cas prévu au 3. du premier alinéa du présent article, si l'autorité dont relève la mise en fourrière confirme son classement après avis de cet expert, la carte grise sera retenue aux fins d'annulation.
1613
+
1614
+Les véhicules visés au 3. du premier alinéa peuvent être mis en un lieu de fourrière non clôturé ni gardé.
1615
+
1616
+##### Article R290-1
1617
+
1618
+La mise en fourrière doit être notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a décidée ou par l'autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit à l'adresse relevée par le procès-verbal d'infraction si le propriétaire était présent, soit, au contraire, à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations.
1619
+
1620
+Cette notification, accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai de dix jours pour les véhicules visés à l'article L. 25-3 (alinéas 4 et 5) et d'un délai de quarante-cinq jours dans les autres cas.
1621
+
1622
+Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation.
1623
+
1624
+Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste. La lettre d'envoi, recommandée avec demande d'avis de réception, fait référence au décret n. 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).
1625
+
1626
+##### Article R291
1627
+
1628
+La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ;
1629
+
1630
+1. Par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ;
1631
+
1632
+2. Dans tous les autres cas par le préfet, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288.
1633
+
1634
+Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le préfet prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule.
1635
+
1636
+Lorsque le préfet est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule.
1637
+
1638
+##### Article R292
1639
+
1640
+L'autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière par le réparateur chargé par le propriétaire de procéder aux réparations nécessaires. L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité ; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.
1641
+
1642
+Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290-2..
1643
+
1644
+##### Article R293
1645
+
1646
+La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 290, au paiement des frais dans les conditions prévues à l'article R. 289 (alinéas 2 et 3).
1647
+
1648
+### TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE.
1649
+
1650
+#### Article R293-1
1651
+
1652
+Les véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3 et ceux mentionnés à l'article L. 25-4 qui n'ont pas trouvé preneurs sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la fourrière. Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition de tels véhicules ; ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au présent décret.
1653
+
1430 1654
 ### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.
1431 1655
 
1432 1656
 #### Article R295