Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
249 |
##### Article R36 |
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250 | ||
251 |
A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : |
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252 | ||
253 |
1° Pour les chaussées à double sens : |
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254 | ||
255 |
- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. |
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256 | ||
257 |
2° Pour les chaussées à sens unique : |
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258 | ||
259 |
- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. |
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260 | ||
261 |
3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête. |
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262 | ||
263 |
B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. |
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264 | ||
265 |
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2° du A ci-dessus doivent être respectées. |
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267 |
##### Article R37 |
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268 | ||
269 |
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route. |
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270 | ||
271 |
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. |