Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 13 juin 1972 (version b6a8801)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1972.

... ...
@@ -246,6 +246,30 @@ Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne son
246 246
 
247 247
 #### PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.
248 248
 
249
+##### Article R36
250
+
251
+A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
252
+
253
+1° Pour les chaussées à double sens :
254
+
255
+- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
256
+
257
+2° Pour les chaussées à sens unique :
258
+
259
+- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
260
+
261
+3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.
262
+
263
+B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
264
+
265
+Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2° du A ci-dessus doivent être respectées.
266
+
267
+##### Article R37
268
+
269
+Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.
270
+
271
+Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
272
+
249 273
 ##### Article R37-1
250 274
 
251 275
 Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.