Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 8 février 1969 (version 0025a4b)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 1965.

125
##### Article R4-2
126

                        
127
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.
   

                    
129
##### Article R6
130

                        
131
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
   

                    
133
##### Article R7
134

                        
135
Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.
   

                    
151
##### Article R18
152

                        
153
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
   

                    
221
##### Article R37-3
222

                        
223
Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
224

                        
225
Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
226

                        
227
- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
228
- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
229

                        
230
Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
   

                    
232
##### Article R38
233

                        
234
Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
   

                    
236
##### Article R39
237

                        
238
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.
   

                    
242
##### Article R40-1
243

                        
244
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :
245

                        
246
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;
247

                        
248
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;
249

                        
250
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;
251

                        
252
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;
253

                        
254
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.
   

                    
256
##### Article R41
257

                        
258
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :
259

                        
260
a) A l'avant le ou les feux de position ;
261

                        
262
b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation.
263

                        
264
2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
265

                        
266
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum ;
267

                        
268
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.
269

                        
270
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
   

                    
272
##### Article R41-1
273

                        
274
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés à l'article R. 40-1, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.
275

                        
276
2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
277

                        
278
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
279

                        
280
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
   

                    
292
##### Article R43
293

                        
294
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
295

                        
296
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.
297

                        
298
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
   

                    
300
##### Article R43-1
301

                        
302
Sous réserve des dispositions de caractère temporaire pouvant résulter de l'application de l'article 3 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, la circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent paragraphe.
   

                    
310
##### Article R44-1
311

                        
312
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
313

                        
314
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
315

                        
316
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
   

                    
334
###### Article R54-2
335

                        
336
Le ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux articles R. 54 et R. 54-1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
   

                    
346
###### Article R60
347

                        
348
Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
349

                        
350
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
392
###### Article R69
393

                        
394
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
   

                    
402
###### Article R72
403

                        
404
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
405

                        
406
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   

                    
408
###### Article R73
409

                        
410
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faibles vitesse de combustion.
411

                        
412
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
413

                        
414
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
   

                    
416
###### Article R74
417

                        
418
Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
419

                        
420
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
   

                    
426
###### Article R76
427

                        
428
Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
429

                        
430
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application de cet article.
   

                    
432
###### Article R77
433

                        
434
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol.
435

                        
436
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
   

                    
438
###### Article R78-1
439

                        
440
Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
   

                    
442
###### Article R78-2
443

                        
444
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.
   

                    
464
###### Article R85
465

                        
466
Feux rouges arrière
467

                        
468
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
469

                        
470
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
   

                    
472
###### Article R87
473

                        
474
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
475

                        
476
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.
477

                        
478
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
   

                    
480
###### Article R90
481

                        
482
Feux de stationnement
483

                        
484
Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
   

                    
502
###### Article R83
503

                        
504
Feux de route
505

                        
506
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
   

                    
508
###### Article R84
509

                        
510
Feux de croisement
511

                        
512
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
513

                        
514
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
515

                        
516
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
   

                    
520
###### Article R94
521

                        
522
Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
523

                        
524
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
538
###### Article R100
539

                        
540
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doivent être munies d'une plaque d'immatriculation portant leur numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
   

                    
548
###### Article R102
549

                        
550
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
   

                    
554
###### Article R104
555

                        
556
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
557

                        
558
A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
   

                    
560
###### Article R105
561

                        
562
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
563

                        
564
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
   

                    
568
###### Article R105-1
569

                        
570
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent code en faveur des véhicules dont l'état rend nécessaire leur remorquage par un véhicule dépanneur.
   

                    
580
###### Article R109-1
581

                        
582
Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
583

                        
584
Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
588
###### Article R119
589

                        
590
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux véhicules automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 6 tonnes.
   

                    
600
###### Article R122
601

                        
602
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
603

                        
604
Il peut en étendre les dispositions à des catégories de véhicules autres que celles visées aux articles R. 118 et R. 119 ci-dessus.
   

                    
624
##### Article R139
625

                        
626
Les dispositions des articles R.54 à R. 58 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l'article R.59 (3e et 4e alinéas) lorsqu'ils sont munis de bandages pneumatiques.
   

                    
636
##### Article R142
637

                        
638
Les dispositions des articles R. 54 à R. 58, R. 59 (1er, 3e et 4e alinéa) et R. 60 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.
   

                    
701
##### Article R151
702

                        
703
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :
704

                        
705
- de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;
706
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
707
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
708

                        
709
D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 159. Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.
710

                        
711
Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.
   

                    
725
##### Article R155
726

                        
727
Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d'un avertisseur sonore [*route - urbain*] répondant aux spécifications prévues à l'article R. 94.
   

                    
753
##### Article R165
754

                        
755
Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles R. 100 à R. 117. Il en est de même des véhicules visés à l'article R. 159.
   

                    
763
##### Article R167-2
764

                        
765
Les dispositions des articles R 123 à R.129 sont applicables aux conducteurs des véhicules visés à l'article R 159.
   

                    
769
##### Article R167-3
770

                        
771
Les dispositions de l'article R. 137 sont applicables aux véhicules agricoles visés à l'article R. 159.
   

                    
775
##### Article R168
776

                        
777
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les règles applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.
   

                    
841
#### Article R188-1
842

                        
843
Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux cyclomoteurs.
   

                    
853
##### Article R191
854

                        
855
Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.
   

                    
1012
##### Article R219
1013

                        
1014
Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
1015

                        
1016
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
1017

                        
1018
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
   

                    
1020
##### Article R219-2
1021

                        
1022
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
1023

                        
1024
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
1025

                        
1026
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
   

                    
1028
##### Article R219-3
1029

                        
1030
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
   

                    
1034
##### Article R220
1035

                        
1036
Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.
1037

                        
1038
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.
   

                    
1040
##### Article R220-1
1041

                        
1042
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
   

                    
1044
##### Article R220-2
1045

                        
1046
Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
   

                    
1048
##### Article R220-3
1049

                        
1050
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
   

                    
1074
##### Article R228
1075

                        
1076
Véhicules circulant sur les voies ferrées ou affectés au halage des bateaux.
1077

                        
1078
1° Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes.
1079

                        
1080
Toutefois :
1081

                        
1082
a) Lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles ou de voies ferrées de halage de bateaux, le ministre de l'équipement et du logement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies ;
1083

                        
1084
b) Les conducteurs de tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R. 27, R. 44, R. 225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.
1085

                        
1086
2° Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur gauche, leur vitesse dans ce cas ne devant pas excéde 6 km/heure :
1087

                        
1088
- l'article R. 4, l'article R. 5 (2°) et l'article R. 9 ;
1089
- l'article R. 12 (en ce qui concerne les croisements) ;
1090
- l'article R. 13, le dernier alinéa de l'article R. 14 et les articles R. 17, R. 18, R. 19 et R. 20.
1091

                        
1092
Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur droite :
1093

                        
1094
- l'article R. 12 (en ce qui concerne les dépassements) et l'article R. 14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).