Code de la route (ancien)


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... ...
@@ -122,6 +122,18 @@ Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 m
122 122
 
123 123
 En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
124 124
 
125
+##### Article R4-2
126
+
127
+Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.
128
+
129
+##### Article R6
130
+
131
+Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
132
+
133
+##### Article R7
134
+
135
+Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.
136
+
125 137
 ##### Article R9
126 138
 
127 139
 Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
... ...
@@ -136,6 +148,10 @@ Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
136 148
 
137 149
 Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue.
138 150
 
151
+##### Article R18
152
+
153
+Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
154
+
139 155
 ##### Article R19
140 156
 
141 157
 Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après toutefois s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient.
... ...
@@ -202,8 +218,67 @@ Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve
202 218
 
203 219
 Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.
204 220
 
221
+##### Article R37-3
222
+
223
+Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
224
+
225
+Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
226
+
227
+- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
228
+- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
229
+
230
+Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
231
+
232
+##### Article R38
233
+
234
+Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
235
+
236
+##### Article R39
237
+
238
+Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.
239
+
205 240
 #### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.
206 241
 
242
+##### Article R40-1
243
+
244
+A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :
245
+
246
+1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;
247
+
248
+2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;
249
+
250
+3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;
251
+
252
+4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;
253
+
254
+5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.
255
+
256
+##### Article R41
257
+
258
+1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :
259
+
260
+a) A l'avant le ou les feux de position ;
261
+
262
+b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation.
263
+
264
+2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
265
+
266
+a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum ;
267
+
268
+b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.
269
+
270
+3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
271
+
272
+##### Article R41-1
273
+
274
+1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés à l'article R. 40-1, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.
275
+
276
+2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
277
+
278
+Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
279
+
280
+3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
281
+
207 282
 ##### Article R42
208 283
 
209 284
 Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.
... ...
@@ -214,10 +289,32 @@ Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les
214 289
 
215 290
 #### PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.
216 291
 
292
+##### Article R43
293
+
294
+Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
295
+
296
+Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.
297
+
298
+A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
299
+
300
+##### Article R43-1
301
+
302
+Sous réserve des dispositions de caractère temporaire pouvant résulter de l'application de l'article 3 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, la circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent paragraphe.
303
+
217 304
 ##### Article R43-8
218 305
 
219 306
 La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des armées.
220 307
 
308
+#### PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.
309
+
310
+##### Article R44-1
311
+
312
+Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
313
+
314
+1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
315
+
316
+2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
317
+
221 318
 #### Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.
222 319
 
223 320
 ##### Article R53
... ...
@@ -234,6 +331,10 @@ Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance
234 331
 
235 332
 ##### PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.
236 333
 
334
+###### Article R54-2
335
+
336
+Le ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux articles R. 54 et R. 54-1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
337
+
237 338
 ###### Article R56
238 339
 
239 340
 L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
... ...
@@ -242,6 +343,12 @@ L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicule
242 343
 
243 344
 Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
244 345
 
346
+###### Article R60
347
+
348
+Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
349
+
350
+L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
351
+
245 352
 ##### Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.
246 353
 
247 354
 ###### Article R58
... ...
@@ -282,16 +389,60 @@ Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et
282 389
 
283 390
 ##### PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS.
284 391
 
392
+###### Article R69
393
+
394
+Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
395
+
285 396
 ###### Article R70
286 397
 
287 398
 Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
288 399
 
289 400
 ##### PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.
290 401
 
402
+###### Article R72
403
+
404
+Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
405
+
406
+Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
407
+
408
+###### Article R73
409
+
410
+Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faibles vitesse de combustion.
411
+
412
+Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
413
+
414
+Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
415
+
416
+###### Article R74
417
+
418
+Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
419
+
420
+Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
421
+
291 422
 ###### Article R75
292 423
 
293 424
 Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.
294 425
 
426
+###### Article R76
427
+
428
+Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
429
+
430
+Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application de cet article.
431
+
432
+###### Article R77
433
+
434
+Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol.
435
+
436
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
437
+
438
+###### Article R78-1
439
+
440
+Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
441
+
442
+###### Article R78-2
443
+
444
+Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.
445
+
295 446
 ##### PARAGRAPHE VI : FREINAGE.
296 447
 
297 448
 ###### Article R79
... ...
@@ -310,6 +461,28 @@ Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'ef
310 461
 
311 462
 ##### PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
312 463
 
464
+###### Article R85
465
+
466
+Feux rouges arrière
467
+
468
+Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
469
+
470
+Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
471
+
472
+###### Article R87
473
+
474
+Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
475
+
476
+Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.
477
+
478
+Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
479
+
480
+###### Article R90
481
+
482
+Feux de stationnement
483
+
484
+Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
485
+
313 486
 ###### Article R93
314 487
 
315 488
 Dispositions générales relatives à l'éclairage
... ...
@@ -324,6 +497,32 @@ et à la signalisation
324 497
 
325 498
 Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
326 499
 
500
+##### Paragraphe 7 : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
501
+
502
+###### Article R83
503
+
504
+Feux de route
505
+
506
+Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
507
+
508
+###### Article R84
509
+
510
+Feux de croisement
511
+
512
+Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
513
+
514
+Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
515
+
516
+Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
517
+
518
+##### PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
519
+
520
+###### Article R94
521
+
522
+Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
523
+
524
+Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre de l'équipement et du logement.
525
+
327 526
 ##### Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
328 527
 
329 528
 ###### Article R96
... ...
@@ -336,12 +535,40 @@ Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-des
336 535
 
337 536
 Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites plaques d'immatriculation, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
338 537
 
538
+###### Article R100
539
+
540
+Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doivent être munies d'une plaque d'immatriculation portant leur numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
541
+
339 542
 ###### Article R101
340 543
 
341 544
 La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
342 545
 
343 546
 La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
344 547
 
548
+###### Article R102
549
+
550
+Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
551
+
552
+##### PARAGRAPHE XI : AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES ET NOTAMMENT DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES
553
+
554
+###### Article R104
555
+
556
+Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
557
+
558
+A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
559
+
560
+###### Article R105
561
+
562
+Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
563
+
564
+Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
565
+
566
+##### PARAGRAPHE XII : REMORQUAGE DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCIDENTÉS
567
+
568
+###### Article R105-1
569
+
570
+Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent code en faveur des véhicules dont l'état rend nécessaire leur remorquage par un véhicule dépanneur.
571
+
345 572
 #### CHAPITRE II : Règles administratives
346 573
 
347 574
 ##### PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION.
... ...
@@ -350,8 +577,18 @@ La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
350 577
 
351 578
 Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
352 579
 
580
+###### Article R109-1
581
+
582
+Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
583
+
584
+Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre de l'équipement et du logement.
585
+
353 586
 ##### Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
354 587
 
588
+###### Article R119
589
+
590
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux véhicules automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 6 tonnes.
591
+
355 592
 ###### Article R120
356 593
 
357 594
 Les visites ci-dessus prévues doivent être renouvelées périodiquement.
... ...
@@ -360,6 +597,12 @@ Les visites ci-dessus prévues doivent être renouvelées périodiquement.
360 597
 
361 598
 Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules.
362 599
 
600
+###### Article R122
601
+
602
+Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
603
+
604
+Il peut en étendre les dispositions à des catégories de véhicules autres que celles visées aux articles R. 118 et R. 119 ci-dessus.
605
+
363 606
 ##### PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
364 607
 
365 608
 ###### Article R129
... ...
@@ -378,6 +621,10 @@ Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du pe
378 621
 
379 622
 #### PARAGRAPHE II : POIDS ET BANDAGES.
380 623
 
624
+##### Article R139
625
+
626
+Les dispositions des articles R.54 à R. 58 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l'article R.59 (3e et 4e alinéas) lorsqu'ils sont munis de bandages pneumatiques.
627
+
381 628
 ##### Article R140
382 629
 
383 630
 Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.
... ...
@@ -386,6 +633,10 @@ Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, l
386 633
 
387 634
 Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d'adhérence employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après avis du ministre de l'agriculture.
388 635
 
636
+##### Article R142
637
+
638
+Les dispositions des articles R. 54 à R. 58, R. 59 (1er, 3e et 4e alinéa) et R. 60 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.
639
+
389 640
 #### PARAGRAPHE III : GABARIT.
390 641
 
391 642
 ##### Article R143
... ...
@@ -447,6 +698,18 @@ Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et
447 698
 
448 699
 #### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
449 700
 
701
+##### Article R151
702
+
703
+Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :
704
+
705
+- de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;
706
+- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
707
+- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
708
+
709
+D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 159. Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.
710
+
711
+Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.
712
+
450 713
 ##### Article R153
451 714
 
452 715
 Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.
... ...
@@ -457,6 +720,12 @@ Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les sp
457 720
 
458 721
 Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.
459 722
 
723
+#### PARAGRAPHE IX : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
724
+
725
+##### Article R155
726
+
727
+Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d'un avertisseur sonore [*route - urbain*] répondant aux spécifications prévues à l'article R. 94.
728
+
460 729
 #### PARAGRAPHE X : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
461 730
 
462 731
 ##### Article R157
... ...
@@ -481,10 +750,32 @@ Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe
481 750
 
482 751
 #### PARAGRAPHE XV : IMMATRICULATION.
483 752
 
753
+##### Article R165
754
+
755
+Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles R. 100 à R. 117. Il en est de même des véhicules visés à l'article R. 159.
756
+
484 757
 ##### Article R167
485 758
 
486 759
 Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales d'immatriculation des matériels de travaux publics.
487 760
 
761
+#### PARAGRAPHE XVI : CONDUITE DES VÉHICULES AGRICOLES.
762
+
763
+##### Article R167-2
764
+
765
+Les dispositions des articles R 123 à R.129 sont applicables aux conducteurs des véhicules visés à l'article R 159.
766
+
767
+#### PARAGRAPHE XVII : CONTRÔLE ROUTIER.
768
+
769
+##### Article R167-3
770
+
771
+Les dispositions de l'article R. 137 sont applicables aux véhicules agricoles visés à l'article R. 159.
772
+
773
+#### PARAGRAPHE XVIII : ENGINS SPÉCIAUX.
774
+
775
+##### Article R168
776
+
777
+Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les règles applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.
778
+
488 779
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES
489 780
 
490 781
 #### PARAGRAPHE II : BANDAGES.
... ...
@@ -547,6 +838,10 @@ Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables
547 838
 
548 839
 ### TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES.
549 840
 
841
+#### Article R188-1
842
+
843
+Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux cyclomoteurs.
844
+
550 845
 #### PARAGRAPHE Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS.
551 846
 
552 847
 ##### Article R189
... ...
@@ -555,6 +850,10 @@ Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclist
555 850
 
556 851
 Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.
557 852
 
853
+##### Article R191
854
+
855
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.
856
+
558 857
 ##### Article R192
559 858
 
560 859
 En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
... ...
@@ -708,6 +1007,48 @@ Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les co
708 1007
 
709 1008
 ### TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
710 1009
 
1010
+#### PARAGRAPHE Ier : CIRCULATION DES PIÉTONS.
1011
+
1012
+##### Article R219
1013
+
1014
+Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
1015
+
1016
+Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
1017
+
1018
+Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
1019
+
1020
+##### Article R219-2
1021
+
1022
+Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
1023
+
1024
+Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
1025
+
1026
+Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
1027
+
1028
+##### Article R219-3
1029
+
1030
+Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
1031
+
1032
+#### PARAGRAPHE II : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES A L'ÉGARD DES PIÉTONS
1033
+
1034
+##### Article R220
1035
+
1036
+Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.
1037
+
1038
+Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.
1039
+
1040
+##### Article R220-1
1041
+
1042
+A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
1043
+
1044
+##### Article R220-2
1045
+
1046
+Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
1047
+
1048
+##### Article R220-3
1049
+
1050
+Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
1051
+
711 1052
 #### PARAGRAPHE III : TROUPEAUX OU ANIMAUX ISOLÉS OU EN GROUPE.
712 1053
 
713 1054
 ##### Article R221
... ...
@@ -730,6 +1071,28 @@ Les contraventions aux dispositions du présent code sont constatées par des pr
730 1071
 
731 1072
 #### PARAGRAPHE IV : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE.
732 1073
 
1074
+##### Article R228
1075
+
1076
+Véhicules circulant sur les voies ferrées ou affectés au halage des bateaux.
1077
+
1078
+1° Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes.
1079
+
1080
+Toutefois :
1081
+
1082
+a) Lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles ou de voies ferrées de halage de bateaux, le ministre de l'équipement et du logement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies ;
1083
+
1084
+b) Les conducteurs de tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R. 27, R. 44, R. 225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.
1085
+
1086
+2° Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur gauche, leur vitesse dans ce cas ne devant pas excéde 6 km/heure :
1087
+
1088
+- l'article R. 4, l'article R. 5 (2°) et l'article R. 9 ;
1089
+- l'article R. 12 (en ce qui concerne les croisements) ;
1090
+- l'article R. 13, le dernier alinéa de l'article R. 14 et les articles R. 17, R. 18, R. 19 et R. 20.
1091
+
1092
+Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur droite :
1093
+
1094
+- l'article R. 12 (en ce qui concerne les dépassements) et l'article R. 14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).
1095
+
733 1096
 ##### Article R230
734 1097
 
735 1098
 Véhicules des parcs civils de l'Etat