Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
115 |
##### Article R4 |
|
116 | ||
117 |
En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. |
|
171 |
##### Article R37-1 |
|
172 | ||
173 |
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. |
|
174 | ||
175 |
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal : |
|
176 | ||
177 |
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ; |
|
178 | ||
179 |
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ; |
|
180 | ||
181 |
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; |
|
182 | ||
183 |
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; |
|
184 | ||
185 |
5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; |
|
186 | ||
187 |
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police ; |
|
188 | ||
189 |
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines. |
|
190 | ||
191 |
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement : |
|
192 | ||
193 |
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; |
|
194 | ||
195 |
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side-car. |
|
196 | ||
197 |
Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée. |
|
235 |
###### Article R58-1 |
|
236 | ||
237 |
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
|
301 |
###### Article R81 |
|
302 | ||
303 |
Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément. |