Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 1962 (version 5bc6eae)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1961.

115
##### Article R4
116

                        
117
En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
   

                    
171
##### Article R37-1
172

                        
173
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
174

                        
175
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :
176

                        
177
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;
178

                        
179
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;
180

                        
181
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
182

                        
183
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
184

                        
185
5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
186

                        
187
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police ;
188

                        
189
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.
190

                        
191
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :
192

                        
193
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
194

                        
195
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.
196

                        
197
Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.
   

                    
235
###### Article R58-1
236

                        
237
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
301
###### Article R81
302

                        
303
Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément.