Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 13 octobre 1962 (version 5bc6eae)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1961.

... ...
@@ -112,6 +112,10 @@ Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d
112 112
 
113 113
 Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.
114 114
 
115
+##### Article R4
116
+
117
+En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
118
+
115 119
 ##### Article R9
116 120
 
117 121
 Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
... ...
@@ -162,6 +166,36 @@ En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
162 166
 
163 167
 Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.
164 168
 
169
+#### PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.
170
+
171
+##### Article R37-1
172
+
173
+Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
174
+
175
+Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :
176
+
177
+1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;
178
+
179
+2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;
180
+
181
+3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
182
+
183
+4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
184
+
185
+5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
186
+
187
+6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police ;
188
+
189
+7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.
190
+
191
+Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :
192
+
193
+1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
194
+
195
+2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.
196
+
197
+Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.
198
+
165 199
 #### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.
166 200
 
167 201
 ##### Article R42
... ...
@@ -198,6 +232,10 @@ Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance
198 232
 
199 233
 L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
200 234
 
235
+###### Article R58-1
236
+
237
+Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
238
+
201 239
 ##### Paragraphe 1er : POIDS ET BANDAGES.
202 240
 
203 241
 ###### Article R58
... ...
@@ -260,6 +298,10 @@ L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées f
260 298
 
261 299
 Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
262 300
 
301
+###### Article R81
302
+
303
+Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément.
304
+
263 305
 ##### PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
264 306
 
265 307
 ###### Article R93