Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
107 |
##### Article R3-1 |
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108 | ||
109 |
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. |
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111 |
##### Article R3-2 |
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112 | ||
113 |
Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques. |
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307 |
###### Article R120 |
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308 | ||
309 |
Les visites ci-dessus prévues doivent être renouvelées périodiquement. |
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311 |
###### Article R121 |
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312 | ||
313 |
Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules. |
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450 |
##### Article R171 |
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451 | ||
452 |
Les dispositions des articles R. 65 et R. 66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. |