Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2022 (version 642e187)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

9407 9407
####### Article R325-32
9408 9408

                                                                                    
9409 9409
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
9410 9410

                                                                                    
9411 9411
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
9412 9412

                                                                                    
9413 9413
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
9414 9414

                                                                                    
9415 9415
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ;
9416 9416

                                                                                    
9417 9417
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
9418 9418

                                                                                    
9419 9419
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;
9420 9420

                                                                                    
9421 9421
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
9422 9422

                                                                                    
9423 9423
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
9424 9424

                                                                                    
9425 9425
a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
9426 9426

                                                                                    
9427 9427
b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ;
9428 9428

                                                                                    
9429
c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1.
9430

                                                                                    
9429 9431
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
9430 9432

                                                                                    
9431 9433
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
9432 9434

                                                                                    
9433 9435
8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ;
9434 9436

                                                                                    
9435 9437
9° Enoncé des voies de recours.
9436 9438

                                                                                    
9437 9439
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.