Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2022 (version 5b733b4)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

9789
##### Article D328-1
9790

                        
9791
L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants :
9792

                        
9793
1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;
9794

                        
9795
2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1.
   

                    
9797
##### Article D328-2
9798

                        
9799
L'obligation prévue par l'article L. 328-1 porte sur la publicité dans et hors les lieux de vente.
9800

                        
9801
Elle est applicable à la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et aux imprimés publicitaires distribués au public, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.
9802

                        
9803
Elle n'est pas applicable à la publicité financière ou de recrutement, aux actions de communication effectuées dans le cadre d'opérations de parrainage ou de mécénat ainsi qu'à la communication institutionnelle par voie de publication ou sur les sites dédiés.
   

                    
9805
##### Article D328-3
9806

                        
9807
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les messages faisant la promotion des mobilités actives, ou des mobilités partagées, ou des transports en commun.
9808

                        
9809
Les mobilités partagées à promouvoir sont celles pour lesquelles le déplacement s'effectue :
9810

                        
9811
1° Par la location ou l'usage en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnels, respectivement définis par les 6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 ;
9812

                        
9813
2° Dans le cadre d'une activité d'auto-partage au sens de l'article L. 1231-14 du code des transports ;
9814

                        
9815
3° Dans le cadre d'une activité de covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports.
9816

                        
9817
Les transports en commun à promouvoir s'entendent du transport public collectif au sens du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, ainsi que du transport ferroviaire ou guidé tel qu'il est défini à l'article L. 2000-1 du même code.
9818

                        
9819
L'arrêté prévu au premier alinéa détermine les modalités de l'insertion des messages promotionnels dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.